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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 02 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003330
pub.
02/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/27/2015003330/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;

Vu l'avis 57.980/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros », est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »

Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 194.816, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

750.000

5

5.000

25.000

150.000

10

1.000

10.000

75.000

800

100

80.000

937,50

3.000

30

90.000

250

12.500

15

187.500

60

33.500

9

301.500

22,39

70.000

6

420.000

10,71

75.000

3

225.000

10

TOTAL TOTAAL 194.816

TOTAL TOTAAL 1.439.000

TOTAL TOTAAL 3,85


Art. 3.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."

Art. 4.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 32. »

Art. 5.Dans l'article 38, 1°, du même arrêté le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 30 ».

Art. 6.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »

Art. 7.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 211.413, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000

250.000

750.000

4

10.000

40.000

187.500

8

2.500

20.000

93.750

300

100

30.000

2.500

3.400

50

170.000

220,59

16.000

25

400.000

46,88

3.700

20

74.000

202,70

25.500

15

382.500

29,41

64.500

10

645.000

11,63

98.000

5

490.000

7,65

TOTAL TOTAAL 211.413

TOTAL TOTAAL 2.501.500

TOTAL TOTAAL 3,55


Art. 8.L'article 42 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."

Art. 9.L'article 46 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 41. »

Art. 10.Dans l'article 47, 1°, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 100 ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 12.Dans l'article 50 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »

Art. 13.L'article 52, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 100.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux. »

Art. 14.Les billets « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros » émis avant le 5 octobre 2015 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros », tel que modifié par l'arrêté royal du 31 août 2014.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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