publié le 02 octobre 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »
27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros »;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;
Vu l'avis 57.980/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros », est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »
Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 194.816, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
100.000
100.000
750.000
5
5.000
25.000
150.000
10
1.000
10.000
75.000
800
100
80.000
937,50
3.000
30
90.000
250
12.500
15
187.500
60
33.500
9
301.500
22,39
70.000
6
420.000
10,71
75.000
3
225.000
10
TOTAL TOTAAL 194.816
TOTAL TOTAAL 1.439.000
TOTAL TOTAAL 3,85
Art. 3.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."
Art. 4.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 32. »
Art. 5.Dans l'article 38, 1°, du même arrêté le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 30 ».
Art. 6.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »
Art. 7.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 211.413, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
250.000
250.000
750.000
4
10.000
40.000
187.500
8
2.500
20.000
93.750
300
100
30.000
2.500
3.400
50
170.000
220,59
16.000
25
400.000
46,88
3.700
20
74.000
202,70
25.500
15
382.500
29,41
64.500
10
645.000
11,63
98.000
5
490.000
7,65
TOTAL TOTAAL 211.413
TOTAL TOTAAL 2.501.500
TOTAL TOTAAL 3,55
Art. 8.L'article 42 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."
Art. 9.L'article 46 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 41. »
Art. 10.Dans l'article 47, 1°, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 100 ».
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «
Art. 48/1.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »
Art. 12.Dans l'article 50 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »
Art. 13.L'article 52, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 100.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux. »
Art. 14.Les billets « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros » émis avant le 5 octobre 2015 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros », tel que modifié par l'arrêté royal du 31 août 2014.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES