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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 22 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances aux pensionnés des services publics

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service public federal securite sociale
numac
2009022494
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22/10/2009
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27/09/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances aux pensionnés des services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, article 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnée le 19 janvier 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mars 2009;

Vu le protocole n° 165/3 du 18 mai 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 50 du 25 mai 2009 de la Commission Entreprises publiques;

Vu le protocole N-290 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 23 juin 2009;

Vu l'avis 47.005/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et des Grandes Villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : au 1°, b) et c), le montant de « 1.300,00 EUR » est chaque fois remplacé par le montant de « 1.350,00 EUR »; au 2°, c) et d), le montant de « 1.040,00 EUR » est chaque fois remplacé par le montant de « 1.080,00 EUR ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN

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