publié le 05 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière dans les associations de locataires et les offices de location sociale
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière dans les associations de locataires et les offices de location sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière dans les associations de locataires et les offices de location sociale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 septembre 2004 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière dans les associations de locataires et les offices de location sociale (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74347/CO/319.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des - associations de locataires, subventionnées par la Communauté flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention des associations de locataires et un centre de concertation et de soutien (Moniteur belge du 27 janvier 1995) ou en vertu de la réglementation que cet arrêté du Gouvernement flamand adapte ou remplace; - offices de location sociale, subventionnés par la Communauté flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur belge du 16 mars 2004) ou en vertu de la réglementation que cet arrêté du Gouvernement flamand adapte ou remplace; - offices de location sociale, non subventionnés par la Communauté flamande, actifs en tant que tels à la date du 1er juillet 2004, et ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail ne modifie pas la durée de travail conventionnelle, telle que définie dans la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les associations de locataires et les offices de location sociale subventionnés.
L'application de la présente convention collective de travail ne donnera pas lieu à la modification des régimes de compensation 40/38 heures par semaine qui existent déjà dans l'établissement au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, ne modifie donc pas la durée du travail individuelle contractuelle des travailleurs concernés, mais est octroyée sous forme de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Art. 3.Tous les travailleurs liés par un contrat de travail ont droit, à partir de 45 ans, à une dispense des prestations de travail de 2 heures par semaine avec maintien de la rémunération, étant entendu que chaque heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par semaine donne droit à l'équivalent de 48 heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile, proportionnellement à la fraction d'occupation à temps plein ou à temps partiel du travailleur.
Dès lors le salaire du travailleur reste inchangé, comme si le travailleur avait presté au cours du mois sa durée de travail contractuelle complète.
Art. 4.Les modalités de prise des heures de dispense de prestations de travail sont fixées de commun accord entre le travailleur et l'employeur, et ce, compte tenu des possibilités du service.
Ce faisant, l'équivalent dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être réalisé.
Art. 5.A défaut d'accord commun sur les modalités de prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, tel que défini à l'article 4, les modalités de prise suivantes deviennent d'application : - la première heure de dispense de prestations de travail par semaine sera prise sous forme de services complètement dispensés de prestations de travail avec maintien de la rémunération, suivant l'horaire prévu pour la journée en question; - la deuxième heure de dispense de prestations de travail par semaine sera prise sous forme d'heures dispensées de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Il est bien entendu que pour chaque heure de dispense de prestations de travail, comme prévu à l'article 3, l'équivalent dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération défini à l'article 3 de la présente convention collective de travail, doit être réalisé.
Art. 6.Au cours de l'année civile où l'âge de 45 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée en proportion à partir du mois dans lequel l'âge requis est atteint.
Toutes les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN