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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 04 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203108
pub.
04/01/2007
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 juin 2005 Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75684/CO/120) Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (ci-après dénommés "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Célanèse, ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 pour l'industrie textile et de la bonneterie.

III. Cotisation patronale

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 20 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont pour les années 2005 et 2006 redevables d'un effort de 0,20 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, telle que visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le fonds social et de garantie, qui en verse le produit dans sa section "Formation".

IV. Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.COBOT et CEFRET restent les moteurs de la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par COBOT et CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ces centres.

Art. 5.Les parties conviennent pour la période 2005-2006 d'affecter les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 6 ci-après; - la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels COBOT et CEFRET. Les projets de formation qui seront réalisés par le COBOT et par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.

Art. 6.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation ni recyclage courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à horaire réduit et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie; - les demandeurs d'emploi.

V. Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2005 et 2006 seront jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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