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Arrêté Royal du 27 octobre 2021
publié le 29 novembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021033187
pub.
29/11/2021
prom.
27/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail de rendre la présente convention collective de travail obligatoire, à l'exception des articles 3, 5 et 6;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendus obligatoires les articles 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° s 43 bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021 Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015 (Convention enregistrée le 7 septembre 2021 sous le numéro 166972/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des Dix;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989 sous le numéro 23350, 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24679, 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991 sous le numéro 26806, 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993 sous le numéro 33206, 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996 sous le numéro 42146, 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998 sous le numéro 49605, 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 82500, 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86251, 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro 89461, 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114500, 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114501 et 43quater decies du 26 mai 2015 enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223;

Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des Dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026;

Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient, pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut;

Considérant que conformément au cadre d'accords précité, à partir des 1er avril 2024 et 2026, le revenu minimum mensuel moyen garanti sera chaque fois augmenté de 35 EUR brut;

Considérant qu'il convient de mettre ces différentes étapes à exécution;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Actualisation et augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er avril 2022

Article 1er.A l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43 terdecies du 28 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le montant de 1 387,49 EUR est remplacé par le montant de 1 625,72 EUR;2° A l'alinéa 2, le montant de 1 424,31 EUR est remplacé par le montant de 1 668,86 EUR;3° A l'alinéa 3, le montant de 1 440,67 EUR est remplacé par le montant de 1 688,03 EUR;4° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots "en vigueur le 1er septembre 2008 (chiffre-indice d'août 2008)" sont remplacés par les mots "en vigueur le 1er mars 2020 (chiffre-indice de février 2020)". Commentaire Pour des raisons de lisibilité, la présente disposition a pour objet d'actualiser les montants du revenu minimum mensuel moyen garanti ainsi que d'actualiser le dernier indice pivot en vigueur au moment de la signature de la présente convention.

Art. 2.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté de 76,28 EUR à partir du 1er avril 2022.2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés.3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots "en application des alinéas 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "en application de l'alinéa 1er". Commentaire La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des Dix, laquelle a pour objet de porter, dans une première étape, le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de l'article 3 sont abrogés.

En parallèle, le montant du revenu minimum mensuel moyen tel que déterminé à l'article 1er et éventuellement adapté à l'indice des prix depuis la signature de la présente convention est augmenté de 76,28 EUR brut au 1er avril 2022.

Art. 3.Les parties signataires s'engagent à demander au gouvernement de compenser l'augmentation prévue à l'article 2 par le biais du bonus à l'emploi fiscal - en relevant le plafond annuel - et social et de compenser au maximum le surcoût pour l'employeur par l'introduction d'une réduction très bas salaire indexée dont le surcoût pour la sécurité sociale sera compensé via le financement alternatif.

L'objectif étant de compenser au maximum le surcoût pour l'employeur de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti, la compensation doit s'approcher au maximum du coût macro-économique pour les employeurs, en tenant compte des effets retour sur les recettes fiscales y compris ceux liés à l'augmentation du bonus à l'emploi social.

Les parties signataires rappellent la souplesse prévue pour le calcul de l'évolution des coûts salariaux lors de l'évaluation de la légalité des conventions collectives de travail selon laquelle, il n'est pas tenu compte des augmentations des salaires minima fixés dans les conventions collectives de travail nos 43 et 50.

Commentaire En ce qui concerne la réduction structurelle de cotisations ONSS, les partenaires sociaux demandent également pour les employeurs appartenant à la catégorie 1, 2 et 3 d'introduire une réduction très bas salaire. La borne très bas salaire est indexée et son surcoût pour la sécurité sociale sera lui-même compensé via le financement alternatif, en tenant compte des effets retour. Cette réduction très bas salaire doit s'approcher au maximum du coût macro-économique de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti pour les employeurs, dans le cadre budgétaire prédéfini. CHAPITRE II. - Augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er avril 2024 et au 1er avril 2026

Art. 4.§ 1er. A l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'alinéa 1er et indexé conformément aux dispositions de la présente convention est majoré de 35 EUR à partir du 1er avril 2024. § 2. A l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'alinéa 1er et indexé conformément aux dispositions de la présente convention est majoré de 35 EUR à partir du 1er avril 2026. § 3. Le montant de 35 EUR brut visé aux §§ 1er et 2 de la présente disposition sera à chaque fois indexé sur la base de la dernière indexation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ces augmentations.

Commentaire La présente disposition a pour objet d'exécuter les deuxième et troisième étapes du cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des Dix et d'augmenter deux fois de 35 EUR brut le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti.

En conséquence, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé aux articles 1er et 2 est augmenté une première fois de 35 EUR brut le 1er avril 2024.

Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé aux articles 1er, 2 et 4, § 1er est augmenté une deuxième fois de 35 EUR brut le 1er avril 2026.

Le montant de 35 EUR brut visé aux §§ 1er et 2 de la présente disposition sera à chaque fois indexé sur la base de la dernière indexation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ces augmentations.

Art. 5.Préalablement à l'entrée en vigueur de la deuxième augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti prévue le 1er avril 2024, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail s'engagent à effectuer une évaluation du mécanisme susmentionné au plus tard fin janvier 2024.

Art. 6.Les organisations signataires indiquent, conformément au cadre d'accords qu'elles ont approuvé le 25 juin 2021, que les étapes 2 et 3 de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti à partir du 1er avril 2024 et du 1er avril 2026 s'inscrivent dans le cadre d'une réforme fiscale des bas salaires, conformément à l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020.

Les organisations signataires s'engagent à entreprendre ensemble toutes les démarches nécessaires et à faire en sorte que la législation corresponde aux montants, ainsi qu'à la compensation pour l'employeur, convenus dans le cadre d'accords tel qu'approuvé le 25 juin 2021.

Les étapes et modalités convenues par les parties signataires forment un tout indivisible et comprennent les éléments suivants : - Les augmentations, au 1er avril 2024 et au 1er avril 2026, au moyen des montants de 35 EUR fixés dans la présente convention collective du travail, seront à chaque fois indexées sur la base de la dernière indexation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ces augmentations. - Sur ces deux augmentations du revenu minimum mensuel moyen garanti prévues le 1er avril 2024 et le 1er avril 2026, l'employeur supportera, sur ces 35 EUR brut dans chaque étape, l'augmentation du coût salarial brut résultant de la norme salariale convenue par les partenaires sociaux dans les AIP respectifs. Si cela ne suffit pas à accorder les 35 EUR, la partie dépassant la norme salariale sera compensée pour l'employeur. L'objectif étant de compenser au maximum le surcoût pour l'employeur de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti, la compensation doit s'approcher au maximum du coût macro-économique pour les employeurs. - Les augmentations du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er avril 2024 et au 1er avril 2026 s'inscrivent dans le cadre d'une réforme fiscale des bas salaires, conformément à l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020. - Via la réforme fiscale, le résultat net total de cette augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti pour le travailleur sera porté à 50 EUR par mois pour chacune des deux augmentations. - Si cette réforme fiscale ne peut pas être réalisée avant l'augmentation prévue du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er avril 2024, les parties signataires s'engagent à respecter le résultat net de ces augmentations en oeuvrant pour des mesures législatives spécifiques, étant entendu que cela n'a pas d'impact, d'une part, sur les deux augmentations pour les employeurs de chaque fois 35 EUR brut au maximum de la manière décrite ci-avant et, d'autre part, sur les augmentations nettes pour les travailleurs d'à chaque fois 50 EUR qui sont la conséquence de ces augmentations salariales brutes de 35 EUR. Si cette compensation a lieu aussi via la réduction structurelle de cotisations, elle doit s'approcher au maximum du coût macro-économique pour les employeurs et son surcoût pour la sécurité sociale sera lui-même compensé via le financement alternatif. - En vue de déterminer le surcoût macro-économique de cette compensation pour les employeurs de ces deux augmentations successives du revenu minimum mensuel moyen garanti au-delà de la norme salariale fixée dans les AIP respectifs et de cette réforme fiscale à la suite des deux étapes, l'ONSS et l'administration fiscale réaliseront à chaque fois les calculs nécessaires en concertation avec les organisations signataires. - Une évaluation de la première étape devant avoir lieu au plus tard en janvier 2024 permettra de déterminer si les paramètres utilisés pour la première étape restent valables et restent d'application pour réaliser les étapes deux et trois. - Les parties signataires rappellent la souplesse prévue pour le calcul de l'évolution des coûts salariaux lors de l'évaluation de la légalité des conventions collectives de travail selon laquelle il n'est pas tenu compte des augmentations des salaires minima fixés dans les conventions collectives de travail nos 43 et 50. - Si l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti de deux fois 50 EUR net pour les travailleurs et la compensation de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti de deux fois 35 EUR brut pour les employeurs, telles que prévues ci-avant, ne sont pas réalisées à temps, les deux seront concrétisées comme suit, conformément au mécanisme de l'étape 1 : * Pour les travailleurs, le bonus à l'emploi social et fiscal est adapté, en même temps que l'augmentation du plafond annuel pour le bonus à l'emploi fiscal. * Pour les employeurs, les paramètres de la réduction très bas salaires telle qu'introduite dans l'étape 1 sont automatiquement adaptés afin de compenser au maximum le coût macro-économique pour les employeurs de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti de deux fois 35 EUR brut pour ce qui concerne la partie de l'augmentation dépassant la norme salariale convenue dans les AIP pour, respectivement, 2023-2024 et 2025-2026. La réduction très bas salaire est indexée et le surcoût pour la sécurité sociale est compensé via le financement alternatif. * Pour les travailleurs, il y a une augmentation du bonus à l'emploi fiscal en vue de l'augmentation nette du revenu minimum mensuel moyen garanti de 50 EUR à chaque étape. * Pour les travailleurs des catégories 2 et 3, le surcoût macro-économique est compensé au maximum par une adaptation de la réduction structurelle, également avec un financement alternatif pour la sécurité sociale. CHAPITRE III. - Adaptation et mise en conformité

Art. 7.Le premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, tel que modifié par la convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989 est remplacé, à partir du 1er avril 2022, par l'alinéa suivant : "Le montant du revenu minimum mensuel moyen mentionné à l'article 3 est lié à l'indice des prix à la consommation, selon les modalités fixées par la commission paritaire.".

Art. 8.Les conventions collectives de travail contenant une référence explicite aux alinéas 2 et 3 de l'article 3, doivent être lues, à partir du 1er avril 2022, comme se référant à l'alinéa 1er de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015 MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 43 DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN Le 15 juillet 2021, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43/15 modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui concerne l'indice des prix à la consommation, comme suit : En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 Dans l'alinéa 1er du point a.du commentaire de l'article 3, les mots "1er septembre 2008" sont remplacés par les mots "1er mars 2020" et les mots "d'août 2008" sont remplacés par les mots "de février 2020".

Dans le deuxième alinéa du point a. du même commentaire, les mots "1er septembre 2008" sont remplacés par les mots "1er mars 2020".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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