publié le 23 novembre 2000
Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "CYBERO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "CYBERO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2000 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Cybero".
Les lots de cette forme de loterie sont exclusivement attribués sans tirage au sort.
Cette forme de loterie instantanée présente la particularité d'offrir au participant la possibilité de découvrir au moyen d'un divertissement ludique présenté sur CD-ROM PC si son billet est éventuellement gagnant et, le cas échéant, le montant du lot attribué. CHAPITRE II. - Emission des billets
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de 999.990 billets.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 100 francs. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots
Art. 3.Par quantité de 999.990 billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 55.000.000 de francs; 2° le nombre total de lots est fixé à 274.167, lesquels se répartissent en 2 lots de 1.000.000 F, 15 lots de 100.000 F, 150 lots de 10.000 F, 1.500 lots de 1.000 F, 5.000 lots de 600 F, 5.000 lots de 500 F, 10.000 lots de 400 F, 10.000 lots de 350 F, 15.000 lots de 300 F, 20.000 lots de 250 F, 35.000 lots de 200 F, 35.000 lots de 150 F et 137.500 lots de 100 F. CHAPITRE IV. - Modalités de participation
Art. 4.§ 1er. Sur les billets sont imprimés : 1° des indications en lettres et/ou en chiffres exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative des billets, à savoir : a) une série de chiffres visibles;b) un code à barres visible. Ces indications forment un ensemble qui constitue l'unique paramètre déterminant si le billet est éventuellement gagnant et, le cas échéant, le montant du lot attribué. En cas de contestation, seul ce paramètre fait foi de l'attribution éventuelle d'un lot et, le cas échéant, du montant de celui-ci; 2° un numéro de 13 chiffres qui, appelé "numéro d'accès", est exclusivement destiné à permettre au participant d'activer le CD-ROM PC visé à l'article 5 et d'accéder ainsi au jeu y présenté.Ce numéro figure dans une zone délimitée recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Dans cette zone figurent également des mentions réservées au contrôle. § 2. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 1°, le participant a la faculté de découvrir d'une façon ludique si son billet est éventuellement gagnant et, le cas échéant le montant du lot attribué, moyennant l'installation d'un CD-ROM PC. Celui-ci donne accès au jeu y présenté sous une appellation qui, pouvant varier selon les émissions, est déterminée par la Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles.
Ce CD-ROM PC est offert gratuitement au participant à l'achat d'une pochette qui, emballée sous papier cellophane et vendue au prix de 300 F, contient 3 billets et le CD-ROM PC. L'achat à l'unité de billets ne donne pas lieu à la remise d'un CD-ROM PC. La vente de CD-ROM PC est interdite.
Si elle l'estime opportun, la Loterie nationale peut, par dérogation aux dispositions prévues aux alinéas 2 à 4, fixer à tout moment d'autres modalités de distribution des CD-ROM PC qu'elle rendra publiques par tous moyens jugés utiles.
Lié à une émission déterminée, un CD-ROM PC n'est utilisable que pour les billets ressortissant à cette même émission, sauf indication contraire définie par la Loterie nationale.
En l'occurrence, le participant est tenu de se conformer aux instructions qui, mentionnées sur chaque CD-ROM PC, précisent : 1° les spécificités techniques auxquelles doit obligatoirement répondre l'ordinateur utilisé en vue de l'installation du CD-ROM PC;2° les modalités d'installation du CD-ROM PC qui doivent être appliquées en vue de l'accès au divertissement ludique qu'il propose. § 2. L'usage du CD-ROM PC relève de la seule responsabilité du participant.
A cet égard, la Loterie nationale n'offre aucune garantie expresse ou implicite concernant les CD-ROM PC, que ce soit pour mauvais fonctionnement, perte de données ou tout autre dommage.
En cas de défectuosité physique d'un CD-ROM PC, ce dernier pourra être échangé, au plus tard le dernier jour de la vente des billets appartenant à l'émission à laquelle il est lié, auprès d'un point de vente de la Loterie nationale sous réserve d'épuisement du stock.
N'entraînant aucune invalidité des billets, l'épuisement du stock ne donne en aucun cas lieu à un échange pécuniaire des billets. § 3. L'utilisation d'un CD-ROM PC revêtant un caractère facultatif, le participant peut, dès l'achat d'un billet, présenter celui-ci auprès d'un point de vente de la Loterie nationale qui procédera au contrôle informatique du paramètre visé à l'article l'article 4, § 1er, 1°, afin de déterminer si le billet concerné est éventuellement gagnant et, le cas échéant, le montant du lot attribué. § 4. Toute reproduction partielle ou intégrale du CD-ROM PC est interdite. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion
Art. 6.A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque, visée à l'article 4, § 1er, 2°, de billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple de 999.990 billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots
Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots
Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 1.000.000 francs sont également payables au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles.
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.
L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS