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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 30 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 12 novembre 1997 relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés pour 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012794
pub.
30/11/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012794/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 12 novembre 1997 relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés pour 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 12 novembre 1997 relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés pour 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 décembre 1998 Modification de la convention collective de travail du 12 novembre 1997 relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés pour 1998 (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49861/CO/118.03)

Article 1er.L'article 5, alinéa 7 de la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 24 septembre 1998) est remplacé par l'alinéa suivant : Jeunes travailleurs Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base sur le salaire de la catégorie 7 concernée : - 20 ans : 97,5 p.c.; - 19 ans : 90 p.c.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et se termine le 31 décembre 1998. Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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