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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013153
pub.
19/12/2001
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Détermination du salaire en exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53163/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Commission paritaire des entreprises de garage. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Commission paritaire des entreprises de garage, fixant la classification professionnelle.

Les jeunes ouvriers sont rémunérés en partant du salaire du qualifié 2e catégorie s'ils s'exercent à des travaux ou à des machines exigeant des qualifiés 2e catégorie.

Ils sont rémunérés en partant du salaire de l'ouvrier spécialisé, lorsqu'ils s'exercent sur des machines ou à des travaux auxquels sont occupés des ouvriers spécialisés.

Cependant, les jeunes ouvriers, ainsi classés dans les catégories "ouvrier spécialisé" ou "qualifié 2e catégorie", peuvent être rémunérés pendant une période de stage de maximum six mois au salaire de la catégorie immédiatement inférieure.

Le jeune ouvrier peut prétendre au salaire normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, s'il fournit en quantité et en qualité le même travail, et ce en application du principe "à salaire égal, travail égal". Section 3. - Stagiaires

Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 7.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation à celui du mois d'avril de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9.Pour la conversion en euro et sans porter préjudice aux règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés à concurrence de 2 décimales après l'unité.

Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : A.1.1. Manoeuvre "Service" --- A.1.2. Manoeuvre "Service" 100 (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) A.1.3. Manoeuvre "Service" 105 (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) A.2.1. Manoeuvre 100 A.2.2. Manoeuvre 105 (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) A.2.3. Manoeuvre 110 (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) B. Ouvrier spécialisé 110 C. Qualifié 2e catégorie 122 D. Qualifié 1e catégorie 128 E. Hors catégorie 137 Il est fait exception à la règle qui précède pour les manoeuvres "Service" (A.1.1.). Pour ce dernier, l'adaptation à l'indice des prix à la consommation se fait comme pour les salaires en vigueur.

Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage le 1er juillet 1997, enregistrée sous le numéro 45995/CO/112 le 18 novembre 1997.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre force qu 'à partir du 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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