publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
27 MEI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119137/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transports en commun publics
Art. 2.En cas d'utilisation des transports publics, on renvoie à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, sauf indication contraire dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est augmentée à partir du 1er janvier 2014 à 80 p.c. du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB une convention, dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train ou le transport public combiné SNCB/ STIB pour le travailleur.
En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon les articles 3 et 4 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les articles 5 et 6 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport privé.
Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970). CHAPITRE IV. - Indemnité vélo
Art. 6.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,22 EUR par kilomètre (aller et retour) à partir du 1er janvier 2014. § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur
Art. 7.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 3, 4, 5 ou 6. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement
Art. 8.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement.
Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue, sont tenus de présenter les titres de transport. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juin 2011 (numéro 105732/CO/226) concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 et paru au Moniteur belge du 12 mars 2013.
Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2014.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles 5 et 6 qui prennent fin au 31 décembre 2015.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
Tariefafstand (in km) (en km)
Wekelijkse bijdrage van de werkgever Intervention hebdomadaire de l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur
Railflex treinkaart deeltijds werkenden Carte train temps partiel Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0 - 3 4 5
5,78 6,21 6,76
18,97 20,71 22,24
52,87 57,77 63,22
190,75 207,10 224,54
6,32 7,30 8,07
6 7 8 9 10
7,19 7,52 7,96 8,39 8,83
23,76 25,29 26,60 28,34 29,43
66,49 70,85 74,12 78,48 82,84
237,62 252,88 267,05 281,22 295,39
8,72 9,37 9,81 10,25 10,68
11 12 13 14 15
9,37 9,81 10,25 10,68 11,12
31,61 32,70 33,79 35,97 37,06
87,20 91,56 95,92 100,28 103,55
311,74 325,91 343,35 357,52 371,69
11,23 11,55 12,10 12,43 12,86
16 17 18 19 20
11,66 12,10 12,54 13,08 13,52
38,70 40,33 41,42 43,60 44,69
109,00 112,27 116,63 122,08 125,35
388,04 402,21 417,47 433,82 447,99
13,19 13,63 13,95 14,39 14,82
21 22 23 24 25
13,95 14,39 14,93 15,37 15,70
46,33 47,96 49,60 50,69 52,87
129,71 134,07 138,43 142,79 147,15
462,16 478,51 494,86 510,12 525,38
15,15 15,59 16,02 16,35 16,68
26 27 28 29 30
16,35 16,68 17,00 17,66 17,99
53,96 55,59 57,77 58,86 59,95
151,51 155,87 160,23 163,50 167,86
541,73 555,90 571,16 586,42 600,59
17,33 17,66 17,99 18,31 18,64
31 - 33 34 - 36 37 - 39 40 - 42 43 - 45
18,75 20,27 21,47 22,89 24,20
63,22 67,58 71,94 76,30 80,66
176,58 188,57 201,65 213,64 226,72
628,93 674,71 718,31 763,00 809,87
19,40 20,93 22,13 23,54 24,85
46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 57 58 - 60
25,72 26,92 27,80 28,89 29,98
85,02 90,47 93,74 95,92 99,19
238,71 251,79 260,51 268,14 277,95
853,47 899,25 930,86 959,20 992,99
26,05 27,80 28,89 29,98 31,07
61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 80
31,07 32,70 33,79 35,97
102,46 107,91 113,36 117,72
288,85 303,02 317,19 330,27
1030,05 1082,37 1131,42 1180,47
32,16 34,34 36,52 37,61
81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100
37,06 38,70 40,33 41,42
123,17 128,62 132,98 138,43
345,53 359,70 373,87 386,95
1232,79 1282,93 1336,34 1383,21
39,79 41,42 43,06 45,34
101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120
43,06 44,69 46,33 47,96
143,88 149,33 153,69 159,14
402,21 416,98 430,55 445,81
1435,53 1478,85 1536,90 1593,58
46,87 47,96 49,60 51,23
121 - 125 126 - 130 131 - 135 136 - 140
49,05 50,69 52,32 53,41
163,50 168,95 174,40 179,85
459,98 474,15 488,32 502,49
1640,45 1691,68 1745,09 1793,05
53,41 54,50 56,68 56,68
141 - 145 146 - 150 151 - 155 156 - 160
55,59 57,77 57,77 59,95
184,21 190,75 194,02 198,38
515,57 535,19 542,82 556,99
1841,01 1911,86 1941,29 1989,25
58,86 61,04
161 - 165 166 - 170 171 - 175 176 - 180
61,04 62,13 64,31 65,40
203,83 208,19 213,64 219,09
571,16 584,24 597,32 611,49
2097,21 2086,26 2134,22 2182,18
-
181 - 185 186 - 190 191 - 195 196 - 200
67,58 68,67 69,76 71,94
222,36 227,81 233,26 237,62
624,57 637,65 651,82 664,90
2231,23 2279,19 2327,15 2376,20
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK