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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202454
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 142009/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime annuelle

Art. 2.§ 1er. A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.

Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence complète, le montant de cette prime correspond à 70 EUR bruts.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée proportionnellement à celle des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la législation relative aux vacances annuelles). § 2. A moins que d'autres dispositions aient été prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin.

Si la prime de 250 EUR en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 prévue dans la convention collective de travail sectorielle du 21 septembre 2015 n'a pas été transformée en un avantage équivalent tel que prévu à cet effet, la prime de 70 EUR prévue par la présente convention collective de travail sera jointe et payée ensemble avec la prime de 250 EUR mentionnée ci-dessus de l'accord sectoriel 2015-2016. § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année 2006.

Les travailleurs occupés à temps plein qui sont en service en juin 2006 recevront une prime de 70 EUR bruts.

Pour le travailleur dont le contrat de travail se termine avant juin 2006, le montant de la prime proratisée sera calculé sur la base des mois prestés à partir du 1er janvier 2006.

Art. 3.Le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par convention collective, conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 novembre 2005.

Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission paritaire à celle des grands magasins, cette prime peut être convertie en des avantages équivalents par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Le coût afférent à cet avantage ne peut en aucun cas être plus élevé que le coût des montants repris dans l'article 2 de la présente convention.

S'il est décidé au niveau de l'entreprise que cette prime est payée sur base mensuelle, elle est reprise, à partir de janvier 2006, dans le salaire mensuel à raison de 5 EUR bruts par mois.

Art. 4.Cette prime n'est pas due aux travailleurs occupés dans les entreprises en difficultés qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006, enregistrée sous le numéro 130050/CO/312. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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