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Arrêté Royal du 27 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

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service public federal securite sociale
numac
2005022621
pub.
29/07/2005
prom.
27/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/27/2005022621/moniteur
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27 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'article 35, § 1er; Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé notamment l'article 58, § 1er et § 2, alinéa 2, 3°;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, insérée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument nécessaire que des mesures soient prises au plus vite pour assurer la maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale, qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005;

Vu l'avis n° 38.790/IV du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, du texte en Français les mots « année calendrier » sont remplacés par les mots « année civile ».2° Dans le § 1er, deuxième alinéa, les mots « sixième alinéa » sont remplacés par les mots « septième alinéa ».3° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le numéro de code de nomenclature 727355 et le mot « ou » : « ou 711395, 712390, 713392, 714394, 717393, 718395, 719390, 721394, 729396, 723391, 724393, 725395, 726390, 727392, 728394, » 4° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le numéro de code de nomenclature 711631 et le mot « ou » : « ou 712692, 714696, 711690 » 5° Dans le § 2, a), la prestation « 711395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes, dispensée dans les locaux d'un établissement ayant conclu avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI une convention pour la rééducation multidisciplinaire de bénéficiaires présentant des troubles du langage, de la parole ou de la voix (dénommée ci-après convention ORL) ou dans les locaux d'un établissement ayant conclu avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI une convention pour la rééducation multidisciplinaire de bénéficiaires n'ayant pas atteint leur dix-neuvième anniversaire et présentant des troubles mentaux ou du comportement (dénommée ci-après convention PSY) » est insérée entre les prestations « 711351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 711373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».6° Dans le § 2, b), 1°, la prestation « 712390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 712353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 712375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle » et la prestation « 712692 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 712633 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire » et « 712670 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».7° Dans le § 2, b), 2°, la prestation « 713392 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 713355 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 713370 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».8° Dans le § 2, b), 3°, la prestation « 714394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 714350 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 714372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle » et la prestation « 714696 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 714630 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire » et « 714674 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».9° Dans le § 2, b), 4°, la prestation « 717393 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 717356 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 717371 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».10° Dans le § 2, b), 5°, la prestation « 718395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 718351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 718373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 11° Dans le § 2, b), 6°, 6.1, la prestation « 719390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 719353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 719375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 12° Dans le § 2, b), 6°, 6.2, la prestation « 721394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 721350 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 721372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 13° Dans le § 2, b), 6°, 6.3, la prestation « 729396 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 729330 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire » et « 729374 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 14° Dans le § 2, b), 6°, 6.4, la prestation « 723391 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 723354 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 723376 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle » et la prestation « 711690 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 711631 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire » et « 711675 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 15° Dans le § 2, b), 6°, 6.5, la prestation « 724393 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 724356 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 724371 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ». 16° Dans le § 2, c), 1°, la prestation « 725395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 725351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 725373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».17° Dans le § 2, c), 2°, la prestation « 726390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 726353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 726375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».18° Dans le § 2, d), la prestation « 727392 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 727355 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire » et « 727370 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».19° Dans le § 2, e), la prestation « 728394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY » est insérée entre les prestations « 728335 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire » et « 728372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ».20° Dans le § 4, 1°, premier alinéa, la phrase « Ce formulaire est utilisé lors de chaque demande d'intervention.» est insérée entre la première et la deuxième phrase. 21° Dans le § 4, 2°, la dernière phrase de l'alinéa 7 est remplacée comme suit : « A la prescription est toujours joint le résultat d'un examen objectif : une VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing) ou une FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).Cependant, les dossiers d'enfants de moins de trois ans pour lesquels aucun des deux examens ne peut être effectué sont soumis, pour décision, à la Commission de conventions avec les logopèdes. ». 22° Dans le § 4, 5°, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 3°, un équivalent de maximum deux séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé par semaine.». 23° Dans le § 4, 5°, le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.4, un équivalent de maximum deux séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé par semaine. ». 24° Le § 4, 5°, est complété comme suit : « Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 1°, la prescription doit permettre de déterminer le nombre maximum d'heures de séances individuelles de traitement prescrit par mois.». 25° Dans le § 5, les mots « années calendrier » sont remplacés par le mot « ans ».26° Dans le § 6, alinéa 4, le mot « jours » est remplacé par les mots « jours calendrier ».27° Le § 7 est complété comme suit : « Chaque prestation attestée relative à une séance individuelle d'au moins 60 minutes équivaut à deux prestations attestées relatives à une séance individuelle d'au moins 30 minutes.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina (Italie), le 27 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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