publié le 21 février 2008
Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
27 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 24, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003, 30 décembre 2005 et 10 février 2006;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 30 mai 2006;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 mai 2006;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 juin 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'avis 41.538/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003, 30 décembre 2005 et 10 février 2006, dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sont apportées les modifications suivantes : 1° Sous l'intitulé 1/Sang, 1.le libellé de la prestation 551132-551143 est adapté comme suit : « Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti- Borrelia (Maximum 1) (Règle de cumul 326) (Règle diagnostique 79) Classe 13 » 2. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551832 - 551843: « 552134-552145 Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia .. . . . B 300 (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 14 552193-552204 Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test . . . . . B 1200 (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24 552215-552226 Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test . . . . . B 1200 (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24" 2° Sous l'intitulé 9/Divers les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552790 - 552801 : « 552156-552160 Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien .. . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 552171-552182 Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien . . . . . B 300 (Maximum 1) Classe 14 552230-552241 Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test . . . . . B 1200 (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24 552252-552263 Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test . . . . . B 1200 (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24 » 3° La rubrique « Règles diagnostiques" est complétée par la règle suivante : « 79 Les prestations 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 et 552252-552263 ne peuvent être portées en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité qu'à la condition qu'au moins une des prestations 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 ou 552171-552182 donne un résultat positif pour une borreliose de Lyme, confirmée par des signes cliniques clairs.Ce test peut être porté en compte maximum une fois par année civile. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX