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Arrêté Royal du 27 janvier 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la modification et la coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200199
pub.
29/03/2006
prom.
27/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la modification et la coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la modification et la coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 novembre 2001 Modification et coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64913/CO/120.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises textiles ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les statuts coordonnés du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 4.La convention collective de travail du 7 mars 1988 (arrêté royal du 22 juin 1988 - Moniteur belge du 9 août 1988) réformant les statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 1990 (arrêté royal du 18 janvier 1991 - Moniteur belge du 21 février 1991) et par la convention collective de travail du 22 novembre 1993 (arrêté royal du 30 septembre 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994) est abrogée au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la modification et la coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" Statuts coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 7 mars 1988 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers", ci-après désigné par "le fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Verviers à l'adresse suivante : rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 des avantages sociaux supplémentaires;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer le paiement des avantages; 4. le financement et l'organisation de formation d'ouvriers par les organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01); 5. le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers du secteur, ainsi que la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs du secteur textile;6. d'assurer l'application de la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail et relative aux licenciements collectifs, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973, modifiée par celle du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1975;7. de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux;8. de promouvoir la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires et de contribuer à assurer l'exécution des mesures prévues pour l'organiser au moyen de services de réadaptation.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Il peut y être mis fin par chacune des organisations patronales et syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de ladite sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés par eux ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01).

Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières et ci-après par "ouvrier" : l'ouvrier et l'ouvrière. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement Section 1re. - Allocations complémentaires de chômage

Bénéficiaires

Art. 6.Pour bénéficier des allocations complémentaires en cas de chômage partiel, les ouvriers doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17, avoir la qualité d'ouvrier habituel occupé à un travail salarié dans l'industrie textile verviétoise au sens de l'article 7 et être affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 7.Sont considérés comme ouvriers habituels occupés dans l'industrie textile verviétoise ceux qui, au cours de la période de six mois précédant leur demande d'indemnisation - période dite de stage - ont été sans discontinuer au service d'un ou de plusieurs employeurs de l'industrie textile ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 8.Sont exclus du bénéfice des allocations complémentaires de chômage, les ouvriers qui : a) cumulent un emploi dans l'industrie textile et une profession ou activité accessoire en vertu de laquelle ils sont exclus du bénéfice de l'assurance chômage;b) sont chômeurs complets et domiciliés hors de la province de Liège;c) qui bénéficient d'un régime de prépension ou qui peuvent prétendre au bénéfice de la pension. Taux et mode de calcul

Art. 9.Les allocations complémentaires de chômage allouées par le fonds sont réservées aux ouvriers membres d'une des organisations représentatives de travailleurs.

Art. 10.Les travailleurs en chômage temporaire (régime 6 jours) bénéficient pour chaque jour de chômage d'une allocation complémentaire de chômage de 200 BEF (4,96 EUR) à partir du 1er janvier 1999.

Art. 11.§ 1er. L'ouvrier qui répond aux conditions fixées par l'article 12 et qui est victime d'un licenciement dans l'entreprise tombant sous l'application de cette convention, reçoit par jour dans le régime de la semaine de six jours auquel il peut prétendre aux allocations légales de chômage; une allocation complémentaire de chômage de 100 BEF (2,48 EUR), à charge du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers".

Cette allocation est limitée à un nombre maximim de jours comme indiqué à l'article 13.

Depuis 1993, les nouveaux ayants droit âgés de 50 ans et plus reçoivent une allocation complémentaire de chômage fixée à 100 BEF (2,48 EUR) par jour. Depuis le 1er janvier 1999 ils reçoivent cette allocation complémentaire de chômage pendant une durée maximum de 100 mois.

Il est octroyé à l'ouvrier invalide licencié pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 une indemnité complémentaire pour la même période que pour celle applicable au travailleur âgé dont question à l'article 11 des statuts précités, à savoir pendant 60 mois maximum. § 2. A partir de 2001, une allocation supplémentaire de chômage de 150 BEF (3,72 EUR) par jour (régime 6 jours) est octroyée à l'ouvrier qui est licencié en 2001-2002 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à l'âge de la pension légale.

Cette allocation ne peut toutefois être cumulée avec le régime de prépension conventionnelle, ni avec le régime de pension légale.

L'ouvrier doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.

Art. 12.Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage telle que définie par l'article 11, l'ouvrier doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être engagé pour une durée indéterminée;b) dans le cadre de l'engagement à durée indéterminée, avoir au moins un an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la notification du licenciement;c) être licencié pour une raison autre que motif grave.

Art. 13.L'allocation complémentaire de chômage prévue à l'article 11, § 1er est accordée pour le nombre maximum de mois indiqué ci-après constaté par convention : a) en cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, de désengagement ou par suite d'augmentation de productivité : - ouvrier âgé de moins de 30 ans : 12 mois - ouvrier âgé de 30 ans à moins de 40 ans : 18 mois - ouvrier âgé de 40 ans à moins de 50 ans : 36 mois - ouvrier âgé au moins de 50 ans : 100 mois b) en cas de licenciement pour une raison autre que celle définie sous a) : - ouvrier âgé de moins de 30 ans : 4 mois - ouvrier âgé de 30 ans à moins de 40 ans : 6 mois - ouvrier âgé de 40 ans et plus : 12 mois Les délais d'octroi maximums sont fixés en fonction de l'âge que le bénéficiaire atteint au moment de la notification du licenciement (avec ou sans préavis).

Art. 14.Si, lors d'une nouvelle occupation dans l'industrie textile, l'ouvrier est une nouvelle fois licencié, le nombre de mois d'indemnisation est déterminé en tenant compte de la nature du licenciement et de l'âge requis lors de ce dernier licenciement, sous déduction toutefois du nombre de jours d'allocation complémentaire de chômage dont le travailleur a déjà bénéficié suite au(x) licenciement(s) précédent(s).

Les délais d'octroi maximums commencent à courir à partir et en fonction de l'âge atteint le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage.

Le crédit de jours d'allocation complémentaire de chômage auquel l'ouvrier a droit conformément à l'article 14 peut être épuisé sans limite dans le temps, à moins que le bénéficiaire soit occupé dans un autre secteur d'activité, en quel cas, le droit au crédit de jours non utilisés expire après deux années d'occupation.

Le droit à l'allocation complémentaire de chômage prend fin en cas de prépension.

Art. 15.Une allocation complémentaire de 100 BEF (2,48 EUR) par jour (régime 6 jours/semaine) est octroyée pendant une période de maximum 36 mois aux ouvriers malades de longue durée qui sont licenciés pour tout motif quelconque en dehors du motif grave pendant la période couverte entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. L'octroi de cette allocation complémentaire est prolongé tacitement pour 2001-2002 par la convention collective de travail du 10 septembre 1999 (arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 27 février 2002), modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1999 pour les années 1999-2000.

Il y a lieu de considérer comme "ouvrier malade de longue durée", l'ouvrier qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue de 6 mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Durée d'indemnisation

Art. 16.Pour les ouvriers domiciliés hors de la province de Liège, le droit à l'indemnisation est limité aux périodes de chômage temporaire.

Conditions d'indemnisation

Art. 17.Pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations, l'ouvrier doit : 1. fournir la preuve qu'il satisfait aux conditions d'admission. Lorsqu'il n'a pas émargé au fonds durant les six mois qui précèdent la demande d'indemnisation, il est tenu de refaire la preuve qu'il satisfait aux conditions d'admission; 2. être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et bénéficier, à ce titre, pour les journées de chômage qui en résultent, des allocations de chômage légales;3. accepter tout emploi qui lui est offert, s'il est chômeur complet;4. ne pas refuser de souscrire à une convention de "mutation temporaire" conforme aux prescriptions conventionnelles arrêtées en la matière;5. déclarer qu'il accepte les possibilités de réadaptation professionnelle qui lui seraient offertes par le fonds. Formalités

Art. 18.L'employeur est tenu de délivrer à l'ouvrier qui sollicite, pour la première fois, le bénéfice des allocations, une attestation conforme au modèle arrêté par le conseil d'administration du fonds, justifiant que le demandeur remplit la condition de stage prévue par l'article 7.

Ladite attestation est à renouveler chaque fois qu'il y a interruption de plus de six mois dans l'indemnisation.

Art. 19.Les ouvriers ayant atteint l'âge de la retraite qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension complète et qui sollicitent le bénéfice des allocations du fait qu'ils continuent à travailler sont tenus, à l'appui de leur demande, de produire une attestation à l'un des organismes payeurs.

Art. 20.Sont exclus du bénéfice de l'allocation complémentaire de chômage, les ouvriers : 1. exclus de l'assurance chômage légale, sauf ceux visés à l'article 17.La durée de l'exclusion correspond à la durée de l'exclusion du bénéfice de l'assurance chômage légale, à l'exception des causes d'exclusion dont question sous 2 et 3 ci-après; 2. qui deviennent chômeurs par suite d'abandon volontaire du travail. La durée de cette exclusion coïncide avec la période d'exclusion de l'assurance chômage légale, sous réserve d'autres dispositions qui seraient prises à l'égard des intéressés; 3. qui, étant chômeurs, refusent l'emploi qui leur est offert.La durée de l'exclusion coïncide avec celle de l'assurance chômage légale sous réserve d'autres dispositions qui seraient prises à l'égard des intéressés; 4. qui refusent de souscrire à une convention de mutation temporaire. La durée de l'exclusion porte sur une période fixée en fonction d'éléments propres à chaque cas d'espèce; 5. qui refusent les possibilités de réadaptation professionnelle.La durée de l'exclusion porte sur une période fixée en fonction d'éléments propres à chaque cas d'espèce.

Art. 21.Les exclusions du bénéfice des avantages du fonds sont prononcées dans les quinze jours des faits qui les justifient, par la commission consultative du fonds. Section 2. - Allocations d'activité

Art. 22.A partir de l'année 1999, les ouvriers au service d'un employeur assujetti et affiliés à une organisation représentative des travailleurs peuvent prétendre à une allocation annuelle d'activité d'un montant de 3 600 BEF (89,24 EUR).

A partir de 2001, le montant de cette allocation est porté à 4 600 BEF (114,03 EUR).

Cette allocation est également octroyée aux ouvriers ayant été pensionnés pendant l'année de référence et aux ouvriers ayant été licenciés pendant la période de référence par un employeur visé à l'article 5, sauf pour motif grave. A ces ayants droit cette allocation est payée pendant les cinq années suivant l'année de référence, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Cette prime est accordée aux prépensionnés jusqu'à l'âge de la pension.

Cette allocation ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.

Art. 23.A partir du 1er janvier 1999, les allocations sont payées annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises.

Art. 24.Les ouvriers visés à l'article 22 perdent le droit à l'allocation d'activité en cas d'infraction aux dispositions conventionnelles garantissant la paix sociale et concernant l'accroissement de la productivitié.

Cette mesure couvre toute la durée de l'infraction. Section 3. - Indemnisation en cas de licenciement collectif

Art. 25.Les ouvriers victimes de licenciements collectifs au sens de la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1974 et modifiée par celle du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1975, bénéficient à charge du fonds, des indemnités prévues par ladite convention.

Le secrétariat du fonds transmet trimestriellement à l'employeur concerné un état des paiements effectués en application de la convention précitée, étant entendu que ledit employeur a pour obligation d'effectuer le remboursement au fonds des sommes payées de la sorte aux ouvriers qu'il a licenciés et dont le licenciement tombe dans le champ d'application de la convention précitée.

Tout travailleur faisant l'objet d'une mesure de licenciement collectif visé ci-dessus ne peut cumuler les indemnités allouées en exécution de la convention collective de travail susvisée du 8 mai 1973 avec les allocations complémentaires prévues sous la section 1re des présents statuts.

Art. 26.Tout travailleur faisant l'objet d'une mesure de licenciement collectif ne résultant pas de l'application de la convention du 8 mai 1973 mais due à l'une des causes ci-après, bénéficie d'une indemnité spéciale à charge du fonds d'assurance complémentaire : 1. licenciements dus au fait que l'intensité du chômage ne permet plus à l'employeur d'organiser le travail à temps réduit dans les limites prescrites par la loi sur les contrats de travail et l'obligerait à une compression de ses effectifs de main-d'oeuvre;2. licenciements dus à une adaptation de l'effectif du personnel de l'entreprise par suite d'une réduction d'activité à caractère permanent;3. licenciements dus à une rationalisation du travail dans l'entreprise;4. licenciements dus à une fermeture d'entreprise, ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (Moniteur belge du 2 juillet 1966). Le montant de l'indemnité spéciale allouée dans les cas visés ci-dessus est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Cette indemnité n'est cependant allouée en aucun cas aux ouvriers qui, étant licenciés par suite d'une des causes visées sous 1), 2) et 3) ci-dessus, peuvent prétendre à l'indemnité prévue par la loi du 28 juin 1966. Section 4. - Allocation complémentaire de vacances

Art. 27.Tout ouvrier au service ou ayant été au service d'une entreprise assujettie au fonds au cours de la période de référence à prendre en considération et fixée par l'article 28 peut prétendre au bénéfice, à charge du fonds, d'une allocation complémentaire de vacances.

Art. 28.L'allocation complémentaire de vacances annuelles est égale au produit obtenu en multipliant un taux forfaitaire journalier fixé par le conseil d'administration du fonds, par le nombre de jours de travail que l'ouvrier a effectivement fournis au cours de la période couverte par le 4e trimestre de l'année précédant celle qui fait l'objet du paiement et les trois premiers trimestres de l'année du paiement.

Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances est fixé à partir de 1999 à 230 BEF (5,70 EUR) par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 120 BEF (2,97 EUR) par jour assimilé.

A partir de 2001, ce montant de base est fixé à 240 BEF (5,95 EUR) par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 130 BEF (3,22 EUR) par jour assimilé.

Sont considérés comme des jours de travail effectif pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances : - les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident de travail; - les jours de repos compensatoire octroyés en application de la convention relative à la réduction du temps de travail; - les jours d'absence pour participation à des cours de formation syndicale payés par l'employeur mais remboursés par le fonds d'assurance complémentaire; - les jours de congé-éducation payés.

A partir de 1999, sont considérés comme jours assimilés : - 10 jours de chômage économique par travailleur et par an; - les 290 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; - les jours de repos d'accouchement.

Art. 29.Le paiement de l'allocation complémentaire de vacances est assuré directement par le secrétariat du fonds d'assurance complémentaire et est effectué annuellement au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Toute réclamation des bénéficiaires relative au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès du secrétariat du fonds dans le courant du premier trimestre civil qui suit l'année faisant l'objet du paiement.

Art. 30.L'octroi de l'allocation complémentaire de vacances est financé par une cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" et dont le taux est fixé depuis 1999 à 12,81 p.c.

Pour chaque année, cette cotisation est calculée sur la masse des salaires bruts payés à l'ensemble du personnel occupé au cours de la période couverte par le dernier trimestre de l'année précédente et les deux premiers trimestres de l'année en cours.

Le paiement de la cotisation visée au présent article et destinée au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est indépendant de la cotisation due en vertu des dispositions reprises sous le chapitre V des présents statuts.

Art. 31.Afin de permettre au secrétariat du fonds de calculer le montant de l'allocation complémentaire de vacances due à chaque bénéficiaire, les employeurs sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à cet effet conformément aux décisions prises dans ce but par le conseil d'administration du fonds. Section 5. - Liquidation des allocations

Allocations sociales

Art. 32.Le paiement des allocations complémentaires de chômage est effectué par les soins et au siège des organismes payeurs désignés par le conseil d'administration du fonds. Ces organismes payeurs sont chargés d'effectuer le paiement des allocations dues à tous les bénéficiaires; ils sont tenus d'afficher dans leurs locaux un avis déterminant les jours et heures au cours desquels ils effectuent le paiement des allocations.

Art. 33.Les allocations sociales sont liquidées sous déduction de celles éventuellement octroyées par l'employeur.

Art. 34.Les bénéficiaires d'allocations doivent introduire leur demande de paiement dans les trente jours qui suivent le mois de chômage, sauf cas de force majeure à apprécier par la commission consultative du fonds. Toute demande de paiement introduite plus de trois mois après le mois de chômage indemnisable n'est plus recevable.

Allocations d'activité

Art. 35.Le paiement des allocations d'activité est effectué par l'un des organismes payeurs visés à l'article 32.

Art. 36.Le paiement des allocations d'activité a lieu par application des modalités et moyennant utilisation des documents déterminés par la commission consultative du fonds dans les délais fixés par celle-ci.

Art. 37.Les allocations d'activité, éventuellement octroyées par l'employeur sont déduites de celles allouées par le fonds ou des allocations sociales octroyées sur la base des dispositions de la section 1re.

Indemnité spéciale de licenciement

Art. 38.Le paiement de l'indemnité de licenciement prévue aux articles 25 et 26 est effectué par l'un des organismes payeurs prévus à l'article 32.

Art. 39.Le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement se fait par application des modalités fixées par la commission consultative du fonds et dans les délais fixés par celle-ci.

Justification des paiements

Art. 40.L'administrateur du fonds est chargé de remettre trimestriellement aux organismes payeurs les provisions nécessaires au paiement des allocations sociales.

Art. 41.Dans les vingt premiers jours de chaque mois-chômage, les organismes payeurs font parvenir à l'administrateur du fonds : a) les prévisions des dépenses pour le mois à venir;b) le bordereau récapitulatif mensuel notamment le solde enregistré au début du mois écoulé, les avances et les dépenses enregistrées au cours dudit mois et les nouveaux soldes en fin de ce même mois;c) le relevé des bénéficiaires immatriculés pour le mois écoulé;d) les recettes enregistrées par application de l'article 48;e) les relevés statistiques des bénéficiaires pour le mois écoulé;f) tous les documents prévus et établissant les droits des travailleurs ayant émargé au fonds au cours du mois écoulé.

Art. 42.Le secrétariat du fonds établit et tient à jour le fichier central de tous les ouvriers émargeant au fonds.

Art. 43.La commission consultative du fonds se rend deux fois par an au siège des organismes payeurs pour y effectuer une visite de contrôle. CHAPITRE IV. - Gestion Conseil d'administration

Art. 44.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et d'ouvriers. Le conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre représentants des employeurs et quatre représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés - et ce, à concurrence d'une moitié pour chacun des deux groupes - respectivement par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont appelées à présenter des membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, à savoir actuellement : Fébeltex et les sections régionales verviétoises de la Fédération générale des Travailleurs de Belgique, Textile, Vêtement et Diamant (F.G.T.B., Textile, Vêtement, Diamant) et de la C.S.C. Textura.

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.

Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01). Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.

Art. 45.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Par alternance annuelle, la présidence est assurée les années paires, par un membre du conseil d'administration représentant les organisations syndicales et les années impaires, par un membre du conseil d'administration représentant les employeurs. Pour la vice-présidence, l'alternance est inversée.

Art. 46.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts du fonds l'exigent, sur la convocation de son président.

Celui-ci est tenu de convoquer le conseil à la demande de trois de ses membres.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis par le secrétaire désigné par conseil d'administration, signés par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil d'administration. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux membres du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si les deux tiers des membres représentant les employeurs et les deux tiers des membres représentant les travailleurs sont présents.

Un membre du conseil empêché pourra donner mandat par écrit à un de ses collègues de le représenter, sans qu'un membre de ce conseil puisse remplacer plus d'un collègue absent.

Art. 47.Le conseil d'administration délègue à la fédération patronale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers l'administration du fonds. Elle en assure la gestion journalière et exécute les décisions prises par le conseil d'administration.

Art. 48.Le conseil d'administration examine et se prononce sur les rapports et documents qui lui sont communiqués par l'administrateur du fonds. Le conseil d'administration a notamment pour mission de : a) proposer à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce, à l'échéance de chaque année civile, le taux de la cotisation à fixer par ladite sous-commission paritaire, pour l'année civile suivante s'il échet.A cet effet, le conseil d'administration prend en considération d'une part, le volume des rémunérations qui servent de base au calcul des cotisations et d'autre part, le coût des avantages sociaux dont le fonds doit assurer le service, ainsi que le coût des frais d'administration; b) administrer le fonds et prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement;c) déterminer le montant et les modalités de perception des frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à les couvrir;d) présenter chaque année, dans le courant du mois de juin, à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, un rapport écrit sur sa gestion de l'exercice écoulé;e) désigner les organismes payeurs prévus à l'article 32.

Art. 49.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qui leur est imparti.

Art. 50.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président du conseil ou d'un membre du conseil d'administration délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres à des tierces personnes.

Les actes de gestion journalière sont signés par les personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Art. 51.Le fonds peut procéder juridiquement pour le recouvrement des cotisations et à cette fin, peut faire procéder aux saisies conservatoires et aux saisies d'exécution, y compris pour les fonds suivants : - "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers"; - "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 52.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts matériels et moraux du fonds, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, par la loi ou par les présents statuts.

Le conseil d'administration peut notamment faire passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire tous emprunts à court et à long terme, consentir tous droits réels sur les biens sociaux tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions, saisies et autres empêchements, avec ou sans constatation du paiement, renoncer à l'action résolutoire, nommer et révoquer tous directeurs ou agents, fixer leurs traitements, leurs attributions et le cas échéant, leur cautionnement, arrêter tous règlements d'ordre intérieur, compromettre et transiger.

Commission consultative

Art. 53.Une commission consultative est créée au sein du conseil d'administration.

Elle est composée de deux membres patronaux et de deux membres ouvriers désignés par les organisations patronales et syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 54.La commission consultative a pour mission : 1) d'examiner et de trancher tous les cas d'exclusion prévus par l'article 24;2) d'examiner et de trancher toutes les contestations visant les conditions d'admission, d'indemnisation et de limitation d'indemnisation;3) d'arrêter les modalités de paiement des allocations d'activité conformément à l'article 36. CHAPITRE V. - Financement

Art. 55.Les avantages sociaux visés par les présents statuts sont financés par les cotisations patronales fixées au présent chapitre.

Sont redevables de la cotisation, toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, visées à l'article 5.

Art. 56.A l'expiration de chaque année civile, la sous-commission paritaire compétente fixe, par application des articles 58 à 60, sur proposition du conseil d'administration du fonds, le taux de la cotisation application pour l'année suivante s'il y a lieu.

Art. 57.Sans pouvoir dépasser 4 p.c. des salaires bruts payés par les entreprises assujetties, le taux de la cotisation est déterminé en fonction de l'importance des réserves du fonds et ce, de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 58.Le taux de la cotisation due pour un exercice social est déterminé en fonction du montant de la réserve acquise à la clôture des comptes afférents à l'exercice social précédent.

Art. 59.Si les recettes produites par les cotisations perçues sur base du taux maximum de 4 p.c. sont insuffisantes pour faire face aux dépenses, le montant des allocations et les dispositions relatives à la durée d'indemnisation sont adaptés en conséquence, par décision de la sous-commission paritaire compétente, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 60.Les cotisations sont dues sur la totalité des salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans l'entreprise.

Art. 61.Le montant des cotisations est appelé au fonds aux quatre dates suivantes de chaque année : 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

Les cotisations dues pour le trimestre doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du trimestre en cours.

Art. 62.Les cotisations trimestrielles dues par chaque employeur assujetti sont basées sur le volume des salaires bruts payés pendant l'année civile qui précède immédiatement l'exercice social.

Pour toute nouvelle entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les cotisations sont perçues sur la base des salaires payés au cours du trimestre précédant celui qui couvre l'appel de fonds, cette formule étant exceptionnellement appliquée jusqu'au moment où l'entreprise se trouve dans les conditions requises pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent et relatives aux bases de perception des cotisations.

Tout employeur assujetti est tenu de faire parvenir au fonds, après l'expiration de chaque trimestre civil et au plus tard, le dernier jour du mois qui suit ce trimestre, une déclaration portant indication du volume des salaires payés pendant le trimestre échu.

Art. 63.Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 61 donne lieu à débition, par l'employeur, d'une majoration de 10 p.c. de leur montant.

Les cotisations non payées à l'expiration des trente jours qui suivent la date de l'appel de fonds adressé à l'employeur donnent lieu, en outre, à débition d'un intérêt de retard au taux de 10 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai, jusqu'au jour de leur paiement.

Le défaut de paiement des cotisations dans le délai fixé par l'article 61 fera automatiquement l'objet d'une procédure en recouvrement desdites cotisations augmentées des majorations et intérêts de retard prévus au présent article.

L'employeur, qui par deux fois, aurait fait l'objet d'une procédure en recouvrement des cotisations, sera tenu indépendamment du paiement des cotisations trimestrielles prévues à l'article 61, de verser au fonds, à titre proportionnel, une somme égale au montant de sa dernière cotisation trimestrielle.

En cas de force majeure dûment justifiée, le conseil d'administration du fonds peut renoncer au paiement des majorations de cotisations et intérêts de retard. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 64.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 65.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 66.La dissolution du fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. En cas de dissolution, ladite sous-commission paritaire donne à l'actif net de l'avoir social subsistant au moment de la dissolution une affectation conforme à l'objet assigné au fonds, suivant les dispositions des présents statuts.

Toutefois, si la sous-commission paritaire estime que l'affectation prévue ci-dessus est irréalisable ou simplement inopportune, ce dont elle est souverainement juge, elle peut, sous réserve de l'exécution éventuelle de toutes clauses résolutoires ou de retour des biens, attribuer l'actif net de l'avoir social à telles personnes physiques ou morales qu'elle jugerait convenir.

La sous-commission paritaire désigne le ou les liquidateurs et ce, de préférence parmi les membres du conseil d'administration en fonction au moment où est décidée la liquidation; elle règle en même temps le mode de liquidation et détermine les pouvoirs ainsi que les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

Art. 67.Les parties demandent que les présents statuts soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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