Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 décembre 2012
publié le 26 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206430
pub.
26/02/2013
prom.
27/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Formation et emploi (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105802/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte des générations, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2007.

Art. 3.En exécution de l'accord sectoriel 2011-2012, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter, annuellement, le taux de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur de 5 p.c. pour les années 2011 et 2012.

Les employeurs rempliront cet engagement entre autres via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et via une intensification de la collaboration avec les réseaux d'enseignement concernés.

Art. 4.La présente convention collective de travail confirme l'engagement tel que repris à l'article 2, paragraphe 2 de la convention collective de travail du 9 mai 2011 portant modification et coordination de la convention collective de travail relative à la formation et l'emploi, enregistrée sous le numéro 104242/CO/302.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^