publié le 19 février 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au régime de pension sectoriel
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au régime de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au régime de pension sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 27 janvier 2011 Régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103308/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Force obligatoire
Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire. CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente convention a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel en exécution de l'article 56 de la convention collective du 8 juillet 2009 relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95611/CO/102.01 - arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 14 octobre 2010). CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation
Art. 4.Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2011 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiants (qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité), sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur
Art. 5.Le "Fonds 2e pilier SCP 102.01" de l'industrie des carrières du petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut constitué par convention collective de travail du 27 janvier 2011 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension
Art. 6.AXA Belgium SA, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.
Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Comité de surveillance
Art. 7.Un comité de surveillance est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2e pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 7, § 1er et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Cotisation
Art. 8.§ 1er. La cotisation au régime de pension sectoriel s'élève à 1,0464 p.c. des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, diminués de 8 p.c., et ce à effet au 1er avril 2011 (ou 0,89 p.c. de ces salaires, hors cotisation ONSS de 8,86 p.c.). § 2. Au démarrage du régime de pension, une cotisation de rattrapage de 1,0464 p.c. des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, diminués de 8 p.c. (ou 0,89 p.c. de ces salaires, hors cotisation ONSS de 8,86 p.c.), des années 2009-2010 et du salaire brut du premier trimestre 2011 est prélevée chez les employeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et ce pour les ouvriers présents dans le secteur au 1er janvier 2011. § 3. Ces cotisations comprennent les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. § 4. Ces cotisations sont affectées au financement de l'engagement de pension sectoriel. § 5. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de ces cotisations.
La cotisation définie au § 1er est, à partir du 1er avril 2011, intégrée, comme une cotisation spécifique pour la pension complémentaire, dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.
La cotisation de rattrapage définie au § 2 est versée au "Fonds 2e pilier SCP 102.01" par les employeurs soumis à l'application de la présente convention collective de travail.
Ensuite, l'organisateur transmet 87,79 p.c. de ces cotisations à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde est utilisé pour les frais de fonctionnement du "Fonds 2e pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. CHAPITRE IX. - Affectation du solde de la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies"
Art. 9.Le solde des avoirs provenant de la liquidation de la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies", diminué de la part relative aux ouvriers sortis avant le 1er janvier 2011, est transféré après l'assemblée générale de clôture du fonds auprès de l'organisme de pension et est affecté au financement de l'engagement de pension sectoriel.
Il est imputé sur le compte individuel des affiliés sous contrat d'emploi dans le secteur à la date du 1er janvier 2011, au prorata des mois prestés antérieurement au 1er février 2010 auprès des employeurs affiliés précédemment à la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies", qui sont soumis à l'application de la présente convention collective de travail.
Ce montant sera versé par le liquidateur de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers directement sur le numéro de compte qui lui sera indiqué par le "Fonds 2e pilier SCP 102.01". CHAPITRE X. - Paiement des avantages
Art. 10.§ 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables en cas de mise à la retraite, de mise à la retraite anticipée ou de décès de l'ouvrier avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.
Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont également payables à partir de 60 ans en cas de mise à la prépension, pour autant que l'affilié en adresse la demande à l'organisme de pension comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Sortie
Art. 11.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Durée de la convention
Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut en respectant un délai de préavis de six mois.
Art. 13.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 14.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au régime de pension sectoriel Règlement de pension sectoriel CHAPITRE 1er. - Institution Section 1re. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut (SCP 102.01).
Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La rente de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds 2e pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par ouvrier tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25 a été désignée comme organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de la retraite L'âge de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite est chaque fois majoré d'un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge de la retraite.
Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite est fixé à l'âge qu'aura l'affilié à l'anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l'affilié reste en service après cet âge de la retraite, l'âge de la retraite est chaque fois majoré d'un an.
L'âge de la retraite anticipée de l'affilié est l'âge de l'affilié au moment de sa mise à la retraite avant ses 65 ans, étant entendu que l'âge de la retraite anticipée ne peut se situer avant le 60e anniversaire de l'affilié. 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.
Par réduction du compte individuel, il faut entendre que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin. 2.15. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. Section 3. - Comité de surveillance
Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel, un comité de surveillance est constitué. Ce comité est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2e pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er du présent règlement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2 du présent règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension La cotisation au régime de pension sectoriel s'élève à 87,79 p.c. de 1,0464 p.c. des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, diminués de 8 p.c., et ce à effet au 1er janvier 2011.
Au démarrage du régime de pension, une cotisation de rattrapage de 87,79 p.c. de 1,0464 p.c. des salaires bruts, sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, diminués de 8 p.c., des années 2009-2010 et du salaire brut du premier trimestre 2011 est due pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et ce pour les ouvriers présents dans le secteur au 1er janvier 2011.
Ces cotisations comprennent les éventuelles taxes ainsi que les frais administratifs imputés par l'organisme de pension sur les cotisations.
Ces cotisations ne comprennent pas les frais imputés par l'organisateur, ni la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. § 3. Affectation du solde de la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies" Le solde des avoirs provenant de la liquidation de la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies", diminué de la part relative aux ouvriers sortis avant le 1er janvier 2011, est transféré après l'assemblée générale de clôture du fonds auprès de l'organisme de pension et est affecté au financement de l'engagement de pension sectoriel.
Il est imputé sur le compte individuel des affiliés sous contrat d'emploi dans le secteur à la date du 1er janvier 2011, au prorata des mois prestés antérieurement au 1er février 2010 auprès des employeurs affiliés précédemment à la "Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies", qui sont soumis à l'application de la présente convention collective de travail Ce montant sera versé par le liquidateur de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers directement sur le numéro de compte qui lui sera indiqué par l'organisateur. § 4. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur le mandat requis pour pouvoir consulter et recevoir de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse (rue, numéro, numéro de boîte, code postal, ville/commune, pays), date de naissance, régime linguistique, sexe, nationalité, état civil, numéro de registre national et code travailleur de l'affilié;2° la date de décès;3° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;4° montant des salaires trimestriels bruts, tel que stipulé à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel;5° numéro d'entreprise, numéro d'identification, indice, catégorie de l'employeur, numéro de la commission paritaire compétente, dénomination, adresse, régime linguistique, activité, date d'entrée ou de sortie auprès du secteur et communication du concordat, de la faillite ou de la liquidation de l'employeur;6° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 5. Information de l'affilié L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension.
En outre, l'organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, ainsi que les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension visés à l'article 7, § 3. Section 2. - Obligations de l'employeur
Art. 5.§ 1er. Paiement de la cotisation Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel, à effet du 1er avril 2011, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale la cotisation au régime de pension sectoriel, dont le montant trimestriel total par affilié actif est fixé à 1,0464 p.c. de son appointement trimestriel brut sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, diminué de 8 p.c., et ce à effet au 1er avril 2011.
Au démarrage du régime de pension, une cotisation de rattrapage de 1,0464 p.c. du salaire brut des années 2009-2010 et du salaire brut du premier trimestre 2011 sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, diminués de 8 p.c., est prélevée chez les employeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et ce pour les ouvriers présents dans le secteur au 1er janvier 2011.
Ces cotisations comprennent les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. Section 3. - Obligations de l'affilié
Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.
Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournir(a) (ont) à l'organisateur sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel complémentaire. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension
Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement, et la communique annuellement avec le rapport de transparence.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension.
La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 3. Comptes et rapports annuels de l'organisme de pension L'organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à disposition de l'organisateur, qui les remet, sur simple demande aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 4. Adaptation trimestrielle des comptes individuels Les cotisations sont payables trimestriellement le premier jour de chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension, étant entendu que la première cotisation est due le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.
Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment-là de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et ayant trait aux prestations de travail du deuxième trimestre précédant le trimestre concerné. § 5. Information des affiliés 5.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisme de pension remet aux employeurs les fiches de pension pour chaque affilié, à l'exception des rentiers, reprenant les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises en mentionnant le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;2° le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2° ;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;6° le montant de la participation bénéficiaire attribuée au compte individuel, comme stipulé à l'article 13;7° éventuellement d'autres données convenues de commun accord entre le comité de surveillance et l'organisme de pension. L'organisme de pension communique également, au moyen de la fiche de pension annuelle, à tous les affiliés le montant de la rente brute attendue à l'âge de la retraite, sans indexation et sans réversibilité. Pour les ouvriers actifs, il est supposé à cet effet que le versement des cotisations actuelles se poursuit. Pour les anciens ouvriers, les réserves acquises sont capitalisées au taux d'intérêt minimum conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié ou après la recherche trimestrielle des sorties par l'organisme de pension, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.3. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.
L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel Section 1re. - Affiliation
Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au plan de pension sectoriel social est obligatoire pour tous les ouvriers en fonction au ler janvier 2011 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiants (qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité), sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois auquel l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2011. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans, restent en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises. Section 2. - Prestations garanties
Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie à l'âge de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite. Section 3. - Cotisation
Art. 10.§ 1er. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel est définie au chapitre II section 1ère, article 5, § 1er de la présente annexe.
L'employeur visé au point 2.5. de l'article 2 est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée, comme une cotisation spécifique pour la pension complémentaire, dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale reverse cette cotisation au régime de pension sectoriel à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
L'organisateur transmet dans les 15 jours la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension et définie au chapitre II, section 1re, article 4, § 2 de la présente annexe, à l'organisme de pension en guise d'avance mensuelle.
L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 2. Sur la base des données communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la prime à imputer au contrat individuel de chaque affilié actif du secteur.
Cette prime, majorée d'un intérêt de 4 mois au taux d'intérêt garanti par l'organisme de pension, est prélevée du fonds de financement et est versée sur le compte individuel de l'affilié actif en utilisant comme date valeur le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre le plus récent auquel les données de travail nouvellement reçues se rapportent.
Si la valeur du fonds de financement, alimenté par les acomptes et les intérêts octroyés, est inférieure à la somme de ces primes individuelles majorées des intérêts, l'organisateur verse le solde à l'organisme de pension. Section 4. - Combinaison d'assurance
Art. 11.Les primes de pension annuelles sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "Capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.
Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises
Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Au moment de la sortie de l'affilié, de la retraite anticipée ou de la prépension de l'affilié, le compte individuel sera réduit.
En cas de retraite ou de retraite anticipée, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié.
En cas de prépension, l'affilié a la possibilité de demander le versement de son compte individuel au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans. 1.2. Le compte individuel réduit suite à la sortie de l'ouvrier sera réactivé chaque fois que ce dernier entrera à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2. 1.3. En cas de décès avant l'âge de la retraite d'un ouvrier, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s). § 2. Compte individuel Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, sauf à l'âge de 65 ans § 3. Rendement minimum garanti Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié a droit aux minima garantis en application de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'organisateur apurera tout déficit qui se présenterait par rapport aux minima garantis dont question à l'alinéas précédent au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel. Section 6. - Participation bénéficiaire
Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément au plan de participation bénéficiaire de l'organisme de pension du fonds général des opérations Vie en branche 21 appelé le "Main Fund".
Chaque année, l'organisme de pension communique aux affiliés, sur la fiche de pension, le montant de la participation bénéficiaire acquise. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages
Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que sous forme de capital 2 mois avant la mise à la retraite.
En cas de retraite anticipée de l'affilié, l'organisateur informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il a été informé par l'affilié de la retraite anticipée.
En cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite, l'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.1. et 2.2.2. du présent article.
A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. § 2. Paiement des avantages. 2.1. Paiement des avantages en cas de vie. 2.1.1. A l'âge normal de la retraite et à l'âge de la retraite anticipée ou à partir de l'âge de 60 ans en cas de prépension.
Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique; - une copie de la demande de retraite (anticipée). ou - une copie du formulaire C4-prépension, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personelles de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale. 2.1.2. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.1.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation définie à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel. 2.1.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.
Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.1.5. Les avantages en cas de vie sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès. 2.2.1. Si l'affilié ou l'ouvrier en fonction décède avant l'âge de la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. à défaut d'une personne désignée, le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié. La désignation de la ou des personne(s) physique(s) se fait au moyen du formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisteur. L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.
L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci- dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 2. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 4. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 6. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;7. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique; - une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s); - un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant; pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personelles de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale.
L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement.
Si les avantages en cas de décès n'ont pas été réclamés dans les 3 ans du décès de l'affilié par le(s) ayant(s) droit, ces avantages sont versés dans le fonds de financement.
Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après savoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.2.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation déterminée à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées par l'organisme de pension.
Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.2.5. Les avantages en cas de décès sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Section 8. - Calcul de la prime au moment du versement des avantages
Art. 15.§ 1er. Si l'organisme de pension n'est pas en mesure d'obtenir de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale les données relatives aux trimestres précédant la mise à la retraite (anticipée) ou le décès de l'ouvrier, ou si l'employeur ne communique pas lui-même à l'organisme de pension ces données, la cotisation est calculée sur la base d'une estimation du salaire brut pour les trimestres manquants selon la formule suivante : salaire brut pour les trimestres manquants : n x la moyenne des 4 derniers salaires trimestriels connus où : n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales) La cotisation qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 4, § 2 sur le salaire brut ainsi estimé et est majorée de l'intérêt tel que décrit à l'article 10, § 2. Section 9. - Sortie
Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les trimestres, l'organisme de pension recherche les ouvriers qui quittent le secteur sur la base des données communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
La recherche des sorties par l'organisme de pension aura lieu au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale 1.3. Dans les 30 jours qui suivent la recherche par l'organisme de pension ou la communication par l'affilié de son départ, l'organisme de pension communique à l'affilié les données suivantes : 1. le montant des réserves acquises, éventuellement majoré de manière à atteindre la garantie minimum comme mentionné à l'article 12, § 3;2. le montant des prestations acquises; 3. les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisme de pension laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1. maintien auprès de l'organisme de pension;2. transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3. transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1.
Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2 et 3. § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension s'effectuera en un seul paiement, en appliquant les mêmes estimations que celles décrites à l'article 15, § 1er de la présente annexe pour les données relatives aux trimestres manquants.
En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois visé à l'alinéa précédent. Section 10. - Fonds de financement
Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension.
Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que les avantages en cas de décès qui n'ont pas été réclamés dans les 3 ans qui suivent le décès de l'affilié, comme prévu respectivement aux points 2.2.1. et 2.2.2. de l'article 14; - les versements de l'organisateur destinés àcompléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations
Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 10, § 1er.
En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non- paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.
Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels.
Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non- paiement des avances et cotisations.
Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.
La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales
Art. 19.Conformément à l'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale consécutive à la mise à la retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.
La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunérationannuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. Section 13. - Plan "Structure d'accueil"
Art. 20.Un plan "Structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.
Il est destiné à accueillir les réserves des contrats des affiliés à un plan de prévoyance ou à une convention de pension de leur ancien employeur qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le plan "Structure d'accueil".
Le plan "Structure d'accueil" est régi par des conditions générales qui définissent notamment les affiliés et par des conditions particulières des contrats individuels émis dans le cadre de ce plan.
Ce plan est géré conformément aux dispositions relatives au fonds général des opérations Vie en branche 21 appelé le Main Fund de l'organisme de pension.
Ces contrats sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.
Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective
de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel. - Conséquences pour le régime de pension sectoriel
Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.
Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.
En cas de résiliation de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.
Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.
En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la commission paritaire désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.
L'organisateur informe préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.
En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.
En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée
Art. 22.§ 1er. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.
Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.
L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur et l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.
Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur et à l'organisme de pension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK