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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement

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service public federal justice
numac
2018012075
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16/05/2018
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27/04/2018
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27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à réduire le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes de classe IV de 1000 à 600.

Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement dit en ce qui concerne l'article 1er fixant le nombre maximum de 1000 agences de paris : « Pour déterminer ce nombre, il a été tenu compte du nombre d'agences de paris existant actuellement sur le marché belge (voir Doc., Chambre 2009-2010, n° 1992/001, 37 : « Dans l'intérêt de la protection des joueurs et dans le but d'éviter une offre économique excessive, le nombre total d'établissements de jeux de hasard de classe IV (c.-à-d. les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles) doit être limité. Le Roi fixe, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard autorisés ainsi que les critères qui, dans l'intérêt de la protection des joueurs, visent à organiser une dispersion et un contrôle des établissements de jeux de hasard. Dans le cadre de la politique de canalisation menée, la situation existante servira autant que possible de point de départ.

Le Roi élaborera également une procédure avec des critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre. Cette limitation ou numerus clausus ne peut être considérée comme contraire à la liberté d'établissement. Dans l'arrêt Schindler de la Cour européenne de Justice (1994), il est dit que « les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des services ne sont pas contredites par des législations restrictives visant la protection sociale des joueurs et la prévention de la fraude. ).

Au 1er janvier 2009, 896 agences de paris fixes et 52 agences fixes où sont engagés des paris sportifs autres que sur les courses hippiques étaient enregistrées auprès du SPF Finances.

En raison de l'évolution de la société et de l'évolution économique depuis début 2009, un maximum de 1 000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et de 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV est autorisé. ».

Cette limitation est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

A présent, après plus de cinq années de régulation du marché des paris, une actualisation du nombre maximum d'agences de paris s'impose pour continuer à tenir compte « du nombre d'agences de paris sur le marché belge » à ce jour, avec pour objectif de mettre un terme à l'expansion permanente du marché à la lumière de la protection des joueurs et des personnes vulnérables.

L'évolution du nombre d'agences de paris de ces dernières années sur le marché belge est la suivante : 363 agences de paris en 2011, 460 en 2012, 521 en 2013, 618 en 2014, 661 en 2015 et 697 en 2016.

A la suite des conclusions de la journée d'étude sur les contrats de concession, les conventions et avis des communes organisée le 27 mai 2015, la Commission des jeux de hasard a approuvé, le 09 septembre 2015, une note relative à la limitation des établissements de jeux de hasard de classes II et IV, qui dit notamment : « La Commission des jeux de hasard constate que l'offre actuelle d'établissements de jeux de hasard fixes de classe IV (608 licences actives à la date du 26 juin 2015) se stabilise. Une nouvelle expansion de l'offre n'est pas souhaitable et peut avoir un effet contre-productif. La Commission des jeux de hasard estime qu'une réduction structurelle de l'offre maximale de 1000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV à 600 s'impose. La Commission des jeux de hasard recommande de consacrer structurellement cette diminution par la modification de l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné. ».

Une diminution du nombre d'agences de paris facilitera le contrôle par la Commission des jeux de hasard de ces établissements qui commettent encore de trop nombreuses infractions à la législation (présence d'alcool, défaut d'enregistrement des paris au-delà de 1.000 euros et la conservation des images de vidéosurveillance).

Cela devrait également améliorer le professionnalisme des gérants d'agence.

Avoir moins d'agences de paris éviterait également la prolifération des « paris virtuels » qui sont considérés comme des jeux de hasard automatiques et qui sont très rentables et addictifs. Ces jeux ont des caractéristiques proches des jeux automatiques des salles de jeux.

En outre, l'arrêté royal prévoit la « règle des 1.000 mètres » entre deux agences de paris. Cette mesure confirme la volonté du législateur de disperser les agences. Jusqu'à présent le plafond de 1000 agences de paris est loin d'être atteint (684 agences actuellement). Le 22 mars 2017, la Commission des jeux de hasard a décidé le lancement d'un plan d'action « Bet860 » afin de contrôler tous ces établissements et de sanctionner les contrevenants.

Cette opération de contrôle devrait probablement aussi aboutir à une diminution du nombre d'agences de paris.

Commentaires article par article L'article 1er diminue le nombre maximum d'agences de paris de 1000 à 600.

L'article 2 prévoit une mesure transitoire en ce qui concerne l'octroi d'une licence F2 lorsqu'une licence devient vacante à la suite d'un désistement ou d'un retrait tant que le nouveau nombre maximum d'agences de paris n'est pas atteint.

Actuellement, chaque licence qui se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, est publiée au Moniteur belge sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, et sur son site internet.

Il y actuellement 684 licences F2. Le nouveau nombre maximum de 600 agences de paris est dès lors dépassé de 84 . Pour atteindre au fur et à mesure le nombre de 600 prévu par le présent arrêté, la mesure transitoire suspend la procédure en vigueur de publication de licences vacantes le temps nécessaire pour atteindre le nombre proposé par le Roi.

De même, lorsqu'une licence F2 pour l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe arrive au terme de la période de trois ans visé à l'article 25.7 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, et que le titulaire de cette licence n'en demande pas le renouvellement, la place de ce titulaire de licence ne sera pas déclarée vacante tant que le nombre de 600 est dépassé.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

AVIS 62.456/4 DU 11 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 2010 FIXANT LE NOMBRE MAXIMUM D'ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD FIXES ET MOBILES DE CLASSE IV, LES CRITERES VISANT A ORGANISER UNE DISPERSION DE CES ETABLISSEMENTS AINSI QUE LA PROCEDURE POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES LORSQU'UNE LICENCE SE LIBERE A LA SUITE D'UN RETRAIT OU D'UN DESISTEMENT' Le 10 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2017.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Vu l'avis négatif de l'Inspecteur des Finances donné le 11 juillet 2017, il ne résulte pas du dossier que le Ministre du Budget a lui-même donné, en bonne et due forme, son accord sur le projet, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.

Il appartient au demandeur d'avis de veiller au bon accomplissement de cette dernière formalité préalable.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 2 1. Les deux alinéas de l'article 2 doivent être insérés dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement', à la suite de l'alinéa 1er de l'article 3 de cet arrêté. Partant, l'article 2 du projet débutera par la phrase liminaire suivante (1) : « L'article 3 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : (...la suite comme au projet corrigé selon l'observation qui suit) ». 2. Compte tenu de l'observation précédente, à l'alinéa 1er de l'article 2 du projet, les mots « Par dérogation à l'article 3 du même arrêté », seront remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er ». De même, l'alinéa 2 de l'article 2 du projet débutera par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er ». 3. A l'alinéa 2, il convient d'ajouter après le nombre « 600 » qu'il s'agit de licences. Le greffier, Anne Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre LIENARDY _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-5-4.

27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/4, § 4, inséré par la loi du 10 janvier 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement ;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 1er juin 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donnés le 19 juillet 2017 et le 5 février 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 62.456/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 600 ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune licence vacante à la suite d'un désistement ou d'un retrait après que le nombre maximum de licences de classe F2 pour des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV a été octroyé ne sera publiée, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard, tant que le nombre de 600 est dépassé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un titulaire de licence F2 ne demande pas le renouvellement de sa licence pour l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe, sa place ne sera pas déclarée vacante aussi longtemps que le nombre de 600 licences est dépassé. ».

Art. 3.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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