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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 06 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au congé de fin de carrière en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204693
pub.
06/11/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au congé de fin de carrière en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au congé de fin de carrière en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 16 janvier 2024 Congé de fin de carrière en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186129/CO/303.03)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03). § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objectif La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 du 11 décembre 2023.

Compte tenu du plan d'action fin de carrière harmonieuse en exécution de la conférence sur l'emploi 2021, approuvé par le Conseil des ministres le 17 février 2023, les organisations signataires de cette convention collective de travail conviennent d'octroyer, comme mesure préventive visant à réduire la charge de travail et à atténuer la lourdeur des métiers, un jour de congé de fin de carrière supplémentaire partir de 55 ans.

Art. 3.Congé de fin de carrière L'article 21 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 155543/CO/303.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2021 est remplacé par ce qui suit : "En application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, un jour de congé de fin de carrière est instauré (à partir du 1er janvier 2017) comme suit : - 2 jours à partir de 45 ans; - 3ème jour à partir de 50 ans.

Un 4ème jour est octroyé à partir de 55 ans à partir du 1er janvier 2024.

Le droit au congé de fin de carrière entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle l'âge de 45 ans a été atteint.

Ce jour est considéré comme jour de dispense de prestations avec maintien du salaire et déclaré en tant que tel à l'Office National de Sécurité Sociale.".

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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