publié le 07 décembre 2001
Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations enregistrées dans le Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Celui-ci trouve son fondement légal, d'une part, en ce qui concerne l'accès aux données du Registre national, dans l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit Registre, dans l'article 8 de la même loi.
Conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de ses statuts coordonnés le 19 juin 1997, le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le Fonds, a été constitué sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, laquelle déploie ses activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et est chargée de procurer un logement aux familles à revenus modestes et moyens soit par l'octroi de prêts hypothécaires à taux d'intérêt réduits ou même sans intérêt, soit en donnant à bail aux familles les plus démunies des logements à loyer modéré. Il s'agit d'offrir à ces familles l'opportunité de se loger en Région de Bruxelles-Capitale dans des lieux et à des conditions compatibles avec leurs besoins et leurs capacités financières.
Les dispositions des lois et arrêtés concernant le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique ainsi que les titres Ier et IV du Code du Logement, à l'exception des articles visés à l'article 97 - ces dispositions sont citées dans le préambule de l'arrêté en projet - ont été rendus applicables au Fonds par l'article 115 dudit Code, y inséré par la loi du 16 juin 1989.
Les missions d'intérêt général du Fonds sont en grande partie subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et contrôlées par elle (cfr. sur ce point l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale). Elles sont exercées en application, notamment, des articles 38 et 101 du Code susvisé, tel que modifié, en ce qui concerne ladite Région, par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993.
L'arrêté royal du 13 décembre 1983 également visé dans le préambule du projet d'arrêté, tel que modifié, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'arrêté de l'Exécutif de ladite Région du 10 juin 1993, fixe les conditions d'octroi des prêts hypothécaires ainsi que celles relatives à la mise en location de logements par le Fonds.
Un contrat de gestion entre la Région susdite et le Fonds a été établi le 2 octobre 1997. Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'une part, des objectifs généraux de la politique du logement, tels qu'ils ont été établis dans l'accord de Gouvernement signé le 19 juin 1995, et d'autre part, des lignes directrices de la politique du logement, telles que fixées par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 dans le Plan régional de Développement.
En matière de prêts hypothécaires, l'intervention du Fonds se caractérise par le mécanisme de l'intérêt dégressif introduit en 1949 par la loi Brunfaut qui en a assuré le financement et le développement. Ce mécanisme consiste à fixer le taux d'intérêt des prêts en fonction des revenus, d'une part, et du nombre d'enfants, d'autre part.
En ce qui concerne l'aide locative, l'intervention du Fonds se traduit par l'acquisition et la rénovation d'immeubles destinés à l'hébergement de familles nombreuses ayant des revenus modestes.
Il convient également de souligner que l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement, confie au Fonds la gestion d'un système d'aide (sous forme de prêts ou de cautions bancaires) au profit des personnes éprouvant des difficultés à fournir la garantie locative exigée par leur bailleur, afin de leur permettre d'accéder à un logement décent.
En exécution de l'ordonnance précitée, une convention entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale a été conclue le 10 décembre 1998.
Il apparaît dès lors que l'accès aux données du Registre national est de nature à faciliter considérablement le travail de gestion des activités sociales susvisées qu'effectue le Fonds.
Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour le Fonds concerné de disposer des données du Registre national.
Il apparaît que les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par le Fonds de ses missions d'intérêt général.
A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (uniquement la date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Ces données facilitent le travail administratif et augmentent la fiabilité de ces informations.
Il convient de signaler que le Conseil d'Etat, dans son avis daté du 16 mai 2001, estime que les informations relatives au lieu de naissance (2°) et à la nationalité (4°) ne constituent pas des données indispensables pour établir un dossier relatif à une personne physique. L'accès à ces données n'est dès lors pas autorisé.
L'accès aux informations précitées ainsi qu'aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) sont nécessaires afin d'examiner la recevabilité et l'opportunité des demandes d'intervention du Fonds, notamment en vue d'une correcte application des dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, tel que cet arrêté a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993.
En effet, il ressort de l'arrêté royal précité du 13 décembre 1983 que les taux d'intérêt des prêts hypothécaires ainsi que la mise à disposition d'un logement en aide locative sont notamment déterminés en fonction de la composition de ménage du demandeur.
L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 et de l'arrêté d'exécution du 10 décembre 1998 prévoient également l'octroi de prêts à tempérament en vue de la constitution d'une garantie locative en fonction des conditions exposées ci-avant.
Les informations précitées du Registre national des personnes physiques sont indispensables à l'élaboration du rapport annuel à transmettre au Ministre compétent, prévu à l'article 18 de la convention conclue le 10 décembre 1998 entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds, en exécution de l'ordonnance précitée du 16 juillet 1998 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce rapport, doivent figurer une série de mentions notamment relatives à la composition de ménage et à l'état matrimonial de l'emprunteur.
En vertu du point 3.1. du contrat de gestion conclu le 2 octobre 1997 entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds, ces mêmes données doivent figurer dans les rapports d'évaluation annuels des activités du Fonds à transmettre au Ministre ayant le logement dans ses attributions et au commissaire représentant la Région de Bruxelles-Capitale.
La Commission de la Protection de la vie privée a estimé que l'accès à l'information relative à la profession (7°) n'est ni pertinent car cette donnée ne constitue pas un critère pour l'octroi des avantages que le Fonds peut accorder, ni adéquat car cette information n'est pas tenue à jour de manière rigoureuse.
Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à cinq années dans la mesure où, conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons de l'aide locative et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.
En outre, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national permettrait au Fonds d'appliquer plus efficacement ses règles d'intervention ainsi que d'exercer son contrôle sur la situation des personnes auprès desquelles il intervient conformément à sa mission d'intérêt général.
L'utilisation du numéro d'identification serait par ailleurs utile au Fonds car elle est de nature à réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom) et à faciliter l'échange d'informations avec des services qui ont également été autorisés à utiliser ce numéro.
Dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée, l'arrêté en projet n'autorise l'accès au Registre national et l'utilisation de son numéro d'identification qu'au Directeur général du Fonds ainsi qu'aux membres du personnel que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. A cet égard, il a été tenu compte non seulement des besoins et missions spécifiques du Fonds, mais également de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir celles-ci utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.
Une liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement par le Fonds et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission de la protection de la vie privée souhaite que les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 et de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4, § 1er, qui concerne le respect du principe de finalité et de proportionnalité.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Avis n° 23/1999 du 23 juillet 1999 de la Commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s.c., à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, alinéa 2, a, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 11 juin 1999, reçue à la Commission le 14 juin 1999;
Vu le rapport présenté par le président;
Emet, le 23 juillet 1999, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après le Fonds, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Les articles 1er, alinéa 1er, et 3 du projet d'arrêté royal précisent les tâches pour lesquelles l'accès et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont demandés.
L'article 2 mentionne les limites dans lesquelles les informations du Registre national et le numéro d'identification pourront être utilisés.
Les articles 1er, alinéa 3 et 3, alinéa 1er du projet d'arrêté royal indiquent la qualité ou le mode de désignation des personnes physiques habilitées à accéder et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
L'article 4 précise que la liste nominative des utilisateurs est dressée et transmise annuellement à la Commission.
II. Examen du projet d'arrêté royal : A. Observations générales : Le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale est une société coopérative à responsabilité limitée (cf. l'article 1er des statuts coordonnés).
Il a pour objet de fournir aux familles à revenus modestes et moyens, la possibilité : - soit d'acquérir ou de conserver la propriété du logement qui constitue à titre exclusif ou principal leur habitation; - soit de prendre en location ou d'occuper un logement adéquat; - soit d'améliorer leurs conditions d'habitat (cf. l'article 3 des statuts coordonnés).
Le Fonds reçoit des capitaux de la Région de Bruxelles-Capitale pour remplir ces missions qui sont contrôlées par cette même Région (cf. les articles 38 et 101 du Code du logement du 10 décembre 1970, tel que modifié par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993).
B. Législations applicables : La problématique de l'accès au Registre national doit être envisagée tant par rapport à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983) que par rapport à celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, la loi du 8 décembre 1992). 1. Loi du 8 août 1983 : L'accès aux informations du Registre national est sollicité sur la base de l'article 5, alinéa 2, a) de cette loi qui prévoit qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi "peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général".Ces organismes doivent être désignés nominativement par le Roi.
L'utilisation du numéro du Registre national est demandée en application de l'article 8 de cette même loi qui permet au Roi, "après avis de la Commission de la protection de la vie privée..., et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,... d'autoriser les... et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'Il détermine".
Le Fonds peut être autorisé à accéder aux données du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification en application des articles 5, alinéa 2, a) et 8 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général. 2. Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 énonce les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (cf.l'exposé du Ministre de la Justice, rapport MERCKX-VAN GOEY, Doc. parl. Ch. repr., SE 1991-92, n° 413/12, p. 6). Les informations, en ce compris le numéro d'identification, contenues dans le Registre national sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 5, de cette loi.
Elles ne peuvent donc être communiquées que dans le respect du prescrit de l'article 5 de cette loi qui dispose que: "Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités". 3. Conclusion : La Commission doit donc examiner si les finalités, pour lesquelles le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale demande de pouvoir accéder aux informations du Registre national des personnes physiques sont "déterminées et légitimes" et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national constituent des données "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités. C. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : 1. Finalités : Le Fonds demande de pouvoir accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et à l'actualisation des données relatives aux personnes physiques : 1° occupant un logement dans le cadre de l'aide locative du Fonds ou s'étant portées candidates à une telle occupation;2° sollicitant ou ayant obtenu auprès de ce Fonds un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition, la rénovation ou la construction d'un bien;3° sollicitant ou ayant obtenu auprès dudit Fonds une aide à la constitution de la garantie locative exigée par le bailleur (cf. l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté royal).
Il souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-dessus (cf. l'article 3 du projet d'arrêté royal). 2. Justification de la demande : Il ressort du rapport au Roi que le Fonds précise que l'accès aux données du Registre national faciliterait considérablement son travail de gestion des activités sociales susvisées que le Fonds effectue.3. Position de la Commission : La Commission estime que les finalités susmentionnées sont déterminées et légitimes et répondent, dès lors, au prescrit de l'article 5 de la loi sur la protection de la vie privée. III. Examen du critère de proportionnalité : Toujours en application de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si les données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont "adéquates, pertinentes et non excessives" pour remplir les missions précisées à l'article 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 1er.
La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983.
Le rapport au Roi, joint au projet d'arrêté royal, justifie de manière très sommaire l'intérêt du Fonds d'avoir accès à chacune des 9 données du Registre national, ainsi que l'intérêt de pouvoir utiliser le numéro d'identification. La Commission souhaite que cet intérêt soit davantage détaillé dans le Rapport au Roi, et ce, pour chacune des données.
En tout état de cause, la Commission est d'avis que l'accès à la donnée « profession » n'est ni pertinente, ni adéquate. Cette donnée n'est pas pertinente parce qu'elle ne constitue pas un critère pour l'octroi des avantages que le Fonds peut accorder. Elle n'est pas non plus adéquate, étant donné qu'elle n'est pas mise à jour de manière rigoureuse, ce que la Commission a déjà pu constater.
Le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale demande de connaître les modifications successives apportées aux 9 données visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 au cours des cinq années précédant la consultation du Registre national, dans la mesure où, conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons de l'aide locative et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par ce nombre d'années (cf. le rapport au Roi).
La Commission déduit des explications avancées dans le projet de rapport au Roi que l'utilisation des données du Registre national pour les finalités mentionnées aux articles 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 1er du projet d'arrêté royal et précisées dans le rapport au Roi, n'enfreint pas le principe de proportionnalité entre la recherche de l'intérêt général, d'une part, et l'ingérence acceptable dans la vie privée des personnes physiques, d'autre part.
L'accès aux données du Registre national facilitera le travail administratif du Fonds, augmentera la fiabilité des informations collectées, contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettra des mises à jour régulières de ses fichiers.
L'utilisation du numéro du Registre national lui permettra de gérer plus rationnellement ses dossiers et de contrôler plus efficacement la situation matérielle des personnes bénéficiant de son aide en vérifiant, notamment auprès du Ministère des Finances, leurs revenus.
La Commission conclut que la motivation donnée dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, justifie l'autorisation demandée, tant en ce qui concerne l'accès que l'utilisation du numéro d'identification.
IV. Conditions d'utilisation des données du Registre national et du numéro d'identification : Le Fonds souhaite utiliser les données du Registre national, en ce compris le numéro d'identification du Registre national : 1° pour son usage interne : pour des tâches liées à la gestion interne des dossiers, fichiers et répertoires qu'il tient pour l'accomplissement des tâches précisées à l'article 1er, alinéa 1er (cf.les articles 1er, alinéa 1er, 3, alinéas 1er et 2); 2° dans ses relations avec : - le titulaire ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui sont autorisés à accéder au Registre national, ainsi qu'à utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre des relations que le Fonds entretient avec ces derniers, dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires (cf. les articles 2, alinéa 2 du projet d'arrêté royal).
Le projet d'arrêté royal précise à juste titre que l'utilisation des données du Registre dans les relations externes, c'est-à-dire dans les relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'accéder au Registre national et d'utiliser le numéro, doit s'inscrire, dans l'exercice des compétences légales et réglementaires du Fonds, d'une part, et des autorités et organismes, d'autre part.
Comme elle l'a déjà fait dans d'autres avis, la Commission constate avec satisfaction, que des limites sont apportées à l'utilisation des données, y compris celle du numéro d'identification du Registre national, et que les données ne peuvent, sauf exceptions précisées ci- dessus, être communiquées à des tiers.
De même, elle se réjouit de l'interdiction de reproduire le numéro du Registre national sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers (cf. en ce sens, l'article 3, alinéa 2 du projet).
Elle ne voit dès lors pas d'inconvénient à ce que les données, en ce compris le numéro d'identification du Registre national, soient utilisées par le Fonds dans le respect des conditions énumérées de manière limitative par le projet d'arrêté royal.
V. Désignation des personnes habilitées à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification : Les articles 1er, alinéa 3 et 3, alinéa 1er du projet d'arrêté royal habilitent : 1° le Directeur général du Fonds;2° les membres du personnel du Fonds qui, en raison de leur fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général, à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification. La Commission constate avec satisfaction que, répondant au souci qu'elle a maintes fois exprimé de circonscrire les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national, seules certaines personnes, nommément désignées, auront accès au Registre national et utiliseront le numéro d'identification.
Elle n'a aucune objection à formuler quant à la manière dont les bénéficiaires de l'autorisation de consulter le Registre national sont désignés dans le projet.
La Commission souhaite toutefois que les futurs utilisateurs du Registre national signent un document insistant sur leur obligation d'en assurer la sécurité et la confidentialité.
Elle suggère que la liste des utilisateurs ne lui soit pas transmise, mais soit tenue à sa disposition sur place.
Par ces motifs, Sous réserve des observations énoncées ci-dessus, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable quant à l'accès aux données du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le secrétaire, M.-H. Boulanger.
Le président, P. Thomas.
AVIS 30.432/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 10 juillet 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 7 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 2, b), et 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er en projet. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.
Les alinéas 2 à 7 expriment les conditions légales d'intervention du Roi. Les règles juridiques auxquelles se réfèrent ces alinéas sont déjà mentionnées dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté en projet, à l'exception de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le rapport au Roi doit être utilement complété par cette référence.
Dès lors que le rapport au Roi énoncera ainsi l'ensemble des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule. Si ces mentions sont néanmoins maintenues, elles doivent l'être sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique.
Dispositif Article 2 L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques prévoit que le Roi autorise l'accès au registre national aux autorités publiques, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou le décret ou en vertu de la loi ou du décret.
Si, on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause et de déterminer avec soin, au préalable, quelles sont les missions susceptibles d'être prises en considération.
Cette double vérification à laquelle le Gouvernement doit procéder sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée et de la section de législation, est d'autant plus utile que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même de façon approfondie. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît que : « ... chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. » Le rapport au Roi doit révéler de façon concrète le résultat de ces vérifications.
Selon les termes du Rapport au Roi, « ... il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale), et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Ces données facilitent le travail administratif et augmentent la fiabilité de ces informations. » (1).
Ainsi précisée, la nécessité d'accéder à ces diverses données paraît justifiée, à suffisance de droit, sauf en ce qui concerne la nationalité et le lieu de naissance (informations visées sub 2° et 4°) : la constitution d'un dossier personnel n'implique pas, en effet, dans tous les cas, la divulgation de la nationalité et du lieu de naissance. D'autant que l'utilisation du numéro d'identification permettra de réduire les problèmes d'homonymie. (1) Cette dernière phrase n'apparait pas dans la version néerlandaise. Dès lors, sauf à établir dans le rapport au Roi que ces mesures seraient à la fois nécessaires et compatibles avec les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, il n'y a pas lieu que le Roi autorise l'accès aux dites informations pour l'accomplissement des missions incombant au Fonds du Logement des Familles.
Article 4 La transmission à la Commission de la liste des personnes autorisées doit être rendue obligatoire.
On écrira donc : «
Art. 4.La liste des membres du personnel (...) (la suite comme au projet), est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. » Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.
Si le Gouvernement entend procéder à un allégement de la procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présuppose le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.
Article 5 Aucune justification n'est donnée quant à la raison pour laquelle il doit être dérogé aux règles normales d'entrée en vigueur.
L'article 5 du projet doit, dès lors, être omis.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par la loi du 8 décembre 1992, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant le Code du Logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifié, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, notamment les articles 38, 101 et 115;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du 11 décembre 1998;
Considérant le contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997, notamment le point 3.1.;
Considérant l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garanties locatives en matière de logement, notamment l'article 4;
Considérant la Convention du 10 décembre 1998 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l'ordonnance susmentionnée du 16 juillet 1997;
Considérant l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B 2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, modifié, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993, notamment l'article 1er;
Vu l'avis n° 23/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 23 juillet 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.Le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (uniquement la date de naissance), 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins d'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et à l'actualisation des données relatives aux personnes physiques : 1° occupant un logement dans le cadre de l'aide locative du Fonds des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale ou s'étant portées candidates à une telle occupation;2° sollicitant ou ayant obtenu auprès de ce Fonds un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition, la rénovation ou la construction d'un bien;3° sollicitant ou ayant obtenu auprès dudit Fonds une aide à la constitution de la garantie locative exigée par leur bailleur. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux membres du personnel du Fonds qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La liste des membres du personnel du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN