Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204466
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 7 mai 2015 Organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127309/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fvb-ffc Constructiv" : le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv".

Art. 2.L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné et qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail, sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 et de la section II du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par la présente convention collective de travail, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans, qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, et qui appartient à la catégorie salariale I et IA. Cette mesure vise à éviter que l'ouvrier quitte prématurément le marché du travail.

Commentaire sur l'article 2, alinéa 2 Les partenaires sociaux de la construction sont d'avis qu'il est approprié et nécessaire d'offrir le reclassement professionnel aux ouvriers concernés âgés de 40 ans ou plus. De cette manière, il est assuré qu'ils ne quittent pas prématurément le marché du travail, grâce au soutien supplémentaire dans la réintégration dans le marché du travail construction, qui est en plus caractérisé par des fonctions critiques.

Un âge plus bas que dans la convention collective de travail n° 82bis est justifié car la carrière professionnelle est plus courte dans la construction. L'âge de 40 ans a été choisi comme un âge moyen à partir duquel les ouvriers concernés éprouvent des difficultés à retrouver un nouvel emploi. Cette situation ne se présente en général pas pour les ouvriers de moins de 40 ans.

Le droit au reclassement professionnel est étendu à des ouvriers de moins de 45 ans, qui bénéficient d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, à la condition (1) qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cas d'une restructuration ou (2) qu'il s'agisse d'une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou (3) en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. Pour le reclassement professionnel d'ouvriers licenciés suite à une faillite, le fvb-ffc Constructiv fera appel aux moyens publics mis à disposition pour ce type de situation (par exemple le "Sociaal Interventiefonds" du VDAB, les "cellules de reconversion" wallonnes,...).

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur qui ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue, ou lorsque le congé est donné pour faute grave.

Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés durant la durée de validité de la présente convention collective de travail et à condition que l'employeur visé à l'article 1er a confié la mission de reclassement professionnel au fvb-ffc Construcitv, le fvb-ffc Constructiv rembourse à l'employeur la moitié du montant (hors TVA) du coût du reclassement professionnel.

Les obligations incombant à l'employeur individuel sont transférées au secteur, sans préjudice de la disposition de l'article 7 de la présente convention collective de travail. § 2. Pour pouvoir prétendre au remboursement, l'entreprise doit être en règle de versement des cotisations aux fonds de sécurité d'existence. § 3. En vue du remboursement, les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se conformer aux instructions diffusées par le fvb-ffc constructiv, d'utiliser les formulaires émis à cet effet et de fournir tous renseignements et justificatifs requis. CHAPITRE II. - Le prestataire de services

Art. 4.Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention, confient la mission de reclassement professionnel au fvb-ffc Constructiv.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en exécution des dispositions légales et conventionnelles.

Le fvb-ffc Constructiv peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité et désignés conformément à la réglementation des marchés publiques.

Art. 5.Lors de l'exécution de cette mission, le fvb-ffc Constructiv prendra en compte les critères de qualité fixés par l'article 5 de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail.

Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du fvb-ffc Constructiv doivent s'engager à prendre en considération la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi que la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 6.§ 1er. Le fvb-ffc Constructiv organise à l'attention des ouvriers mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : (a) 1re phase : 3 mois à concurrence de 30 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par le fvb-ffc Constructiv et d'autres organismes;(b) 2ème phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement;(c) 3ème phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 10 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv définira de manière plus précise le contenu et les modalités de cette aide au reclassement. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l'ouvrier qui répond aux conditions prévues à l'article 2, offre reprenant les données concrètes relatives à l'accompagnement proposé par le fvb-ffc Constructiv.

Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, il est possible, pour l'employeur, d'offrir déjà une procédure de reclassement à l'ouvrier concerné à partir de la notification du congé, et pour l'ouvrier, de demander une telle procédure après la notification de ce congé.

Art. 8.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.

Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord.

En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié au fvb-ffc Constructiv.

Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation syndicale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la construction, qui les fait parvenir à son tour au fvb-ffc Constructiv.

Art. 9.La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives comprenant chacune respectivement 30, 20 et 10 heures d'accompagnement. Le passage à la phase suivante est automatique sauf si l'ouvrier a averti le fvb-ffc Constructiv qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il exerce désormais une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite dès lors plus poursuivre la procédure. Si la procédure de reclassement avait déjà débuté, cet avertissement l'interrompt.

Art. 10.Le fvb-ffc Constructiv peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il (elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.

Art. 11.Lorsque l'ouvrier qui a averti le fvb-ffc Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel reprend à sa demande. Elle débute alors à la phase pendant laquelle le programme de reclassement avait été interrompu et pour les heures restantes. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit au fvb-ffc Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi.

L'ouvrier qui a été licencié et qui a trouvé un nouvel emploi sans faire appel à la procédure sectorielle de reclassement professionnel, conserve néanmoins le droit au programme complet d'aide au reclassement dans le cas où il serait licencié dans l'année par son nouvel employeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Art. 13.Le fvb-ffc Constructiv ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du fvb-ffc Constructiv à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie ainsi que vers le domicile de l'ouvrier, et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.

Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident, une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalant à 3 mois de salaire, en plus des dédommagements que l'ouvrier peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.

Art. 14.Le conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv est habilité à poser tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du reclassement sectoriel organisé par la présente convention collective de travail.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Elle remplace les conventions collectives de travail des 12 avril 2012 (numéro d'enregistrement : 109559) et 12 juin 2014 (numéro d'enregistrement : 123028) concernant l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.

La commission paritaire effectuera chaque année une évaluation des résultats de l'aide au reclassement professionnel organisée. A cet effet, le fvb-ffc Constructiv lui fournira tous les renseignements nécessaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^