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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 16 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204463
pub.
16/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 avril 2015 Allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126912/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.II est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets et involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et à la convention collective de travail instaurant un régime en faveur de certains employés âgés avec des prestations de nuit s'ils sont licenciés et qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1) avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier d'une ancienneté minimale dans le secteur, conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail;3) ne pas avoir été licencié pour motif grave;4) ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur frontalier;5) avoir atteint au moins l'âge de 40 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Art. 3.§ 1er. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit, conformément à l'article 2, a été chômeur indemnisé pendant une période ininterrompue d'un mois au moins. § 2. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 991,57 EUR pour les employés âgés d'au moins 40 ans et n'ayant pas encore atteint 45 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, l'employé doit pouvoir justifier d'une occupation ininterrompue comme employé(e) de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 3. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 1.983,15 EUR pour les employés âgés d'au moins 45 ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés dans l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou à la convention collective de travail instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations de nuit s'ils sont licenciés.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage conformément à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou à la convention collective de travail instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations de nuit s'ils sont licenciés.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

II est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

II n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un travailleur licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.

Art. 4.§ 1er. Un(e) employé(e) licencié(e) n'a droit qu'une seule fois à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence au cours de sa carrière.

Ce principe s'applique aussi bien aux employé(e)s qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'aux employé(e)s qui ont fait valoir des droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence prévue par la convention collective de travail du 14 avril 1987 concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, par la convention collective de travail du 8 novembre 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 ou par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 35964/CO/215), de sorte que ces derniers(ères) ne peuvent faire valoir de nouveaux droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence conformément à la présente convention collective de travail, à moins qu'ils puissent évoquer l'exception visée au § 2 du présent article, qui détermine une exception générale à la règle du droit unique à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence durant toute la carrière. § 2. Si un(e) employé(e) licencié(e), après déjà avoir bénéficié d'un premier droit, soit dans le cadre de la présente convention collective de travail, soit dans le cadre de la convention collective de travail du 14 avril 1987, de la convention collective de travail du 8 novembre 1991 ou de la convention collective de travail du 2 juin 1994, a atteint au moins l'âge de 45 ans au moment d'un second licenciement, il/elle peut bénéficier de la différence entre l'allocation déjà perçue et l'allocation maximale prévue soit à l'article 3, § 3 soit à l'article 3, § 4, du moins à condition que l'employé(e) en question satisfasse également pour le second licenciement aux conditions fixées à l'article 2.

Pour satisfaire aux conditions d'ancienneté, une même période d'occupation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.

Le paiement de la différence entre deux allocations ne peut être octroyé qu'une seule fois sur toute la carrière.

Art. 5.Les chômeurs complets et involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux mêmes conditions que les chômeurs complets et involontaires, licenciés dans le cadre d'un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures de prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Les demandes introduites après ce délai sont irrecevables.

Art. 7.Toutes contestations relatives aux dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 35964/CO/215), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 (numéro d'enregistrement 121190/CO/215).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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