publié le 15 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119546/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.
Par "travailleurs réguliers", on entend : les ouvriers et ouvrières, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.
Art. 2.§ 1er. La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) s'élève à 38 heures en moyenne par semaine.
Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle. § 2. La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 38 heures.
Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu - soit de maintenir la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec les 12 jours compensatoires impayés; - soit de fixer la durée de travail normale par semaine à 39 heures avec 6 jours compensatoires impayés; - soit de fixer la durée normale hebdomadaire à 38 heures sans jours de compensation.
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être atteinte est fixée à un an.
L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante.
Pour la culture maraîchère, la culture des chicons et des champignons et la fructiculture, la période de référence prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante.
Au niveau de l'entreprise, au règlement du travail une autre période de référence d'une année peut être prévue. Cette disposition est valable pour tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de cette convention collective de travail.
Pendant cette période de référence d'une année, la durée du travail de 38 h/semaine en moyenne peut être dépassée en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le travail de 16 mars 1971.
Art. 4.Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec journées compensatoires impayées, les règles suivantes sont de rigueur : § 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (39 h/semaine) ou 12 (40 h/semaine) jours compensatoires; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail.
Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. § 2. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Art. 5.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au ler janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (enregistrée sous le numéro 58611/CO/145).
Chacune des parties contractantes peut dénoncer cette convention collective de travail au moyen d'un délai de préavis de trois mois, notifié aux autres parties signataires, adressé par lettre recommandée, avec une copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS