publié le 01 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125627/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions a la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières
Art. 2.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes.
Art. 3.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et pour les femmes.
Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec complément d'entreprise à temps plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le travailleur qui répond aux conditions suivantes : - la demande de mise au chômage avec complément d'entreprise à temps plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante ans; - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la logistique et/ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale de 10 ans au cours des 15 dernières années; - pouvoir bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise métier lourd
Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises telles que définies dans la présente convention collective de travail.
Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail travaillent dans des métiers lourds.
Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes successives (travail en équipes), le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que défini dans la convention collective de travail n° 46).
Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de commun accord.
L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE V. - Remplacement
Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise.
Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE VI. - Disposition de remplacement
Art. 13.La présente convention collective de travail à durée déterminée remplace la convention collective de travail "Système de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports" du 13 février 2014 (numéro d'enregistrement 120897). CHAPITRE VII. - Durée
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2013 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS