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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203938
pub.
20/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 26 mars 2015 Modification de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126761/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations, et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, d'une entreprise du groupe GDF Suez; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE, et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 122605/CO/326). CHAPITRE IV. - Modification de la convention collective de travail

Art. 4.L'article 4 est modifié comme suit : "A partir du 1er juin 2014, l'article 7, § 2 "Rentes d'orphelin", est modifié comme suit : "La rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) est déterminée comme suit : 2,25 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence limitée au plafond de rémunération T1 majorée de 11,25 p.c. de la partie de cette rémunération excédant plafond, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen.

En formule, cela se traduit par : RTO = [2,25 p.c. min (T, T1) + 11,25 p.c. max (O,T - T1)]. tpm La rente annuelle temporaire d'orphelin est au minimum égale à 5 p.c. de la rémunération annuelle de référence du participant, pondérée par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

Elle est payable mensuellement par douzième, à terme échu, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.".

Le point 2 de l'article 7, § 2 est donc supprimé.".

Art. 5.L'article 5 est modifié comme suit : "L'article 14 "Allocations des entreprises", alinéa 2, est modifié comme suit : "Le montant des allocations patronales de retraite s'élèvent, taxes comprises, à : Pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,625 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 7,875 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,7563 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,2688 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur : - 2,8875 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,6625 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2014.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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