publié le 30 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixant ses statuts
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 29 janvier 2009 Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91807/CO/304) A. Institution
Article 1er.Institution Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire du spectacle institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant de la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'ils satisfassent à une des conditions suivantes : - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion du fonds institué au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Au cas où une organisation contesterait son rattachement à ce fonds, en vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa contestation à une commission de contestation composée paritairement comme décrit à l'article 19 pour que celle-ci remette un avis à ce sujet.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés féminins et masculins.
Art. 3.Durée de la convention et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle; ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.Dénomination et siège social A partir du 1er janvier 2009 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les arts de la scène de la Communauté française Wallonie-Bruxelles" est institué dont le siège est établi place de l'Yser 1, à 4020 Liège.
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Objet et missions du fonds Le fonds a pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur des arts scéniques; en particulier, il a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le secteur des arts scéniques, entre autres en faveur des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.
Le fonds est notamment chargé de régler et d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale, et de les allouer aux buts auxquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Revenus du fonds Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs en faveur des travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire citée ci-avant, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.
Art. 7.Montant des cotisations § 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social. § 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à l'article 11, approuvée en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.
Art. 8.Perception des cotisations Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 9.Frais administratifs Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-avant. CHAPITRE IV. - Les ayants droit
Art. 10.Attribution et liquidation des avantages Les travailleurs des organisations actives dans le secteur des arts scéniques, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ont droit aux avantages sociaux dont le montant, le caractère et les conditions d'octroi sont définis par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Composition du comité de gestion Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé au moins de 6 membres administrateurs effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de quatre ans. En cas d'élections partielles, le mandat du nouvel élu se termine au moment où le mandat des autres gestionnaires expire.
Si le nombre de gestionnaires est réduit à la suite d'une démission volontaire, d'une destitution ou d'un décès, les autres gestionnaires restent en fonction de sorte que leur remplacement soit prévu régulièrement.
Le mandat comme membre du conseil de gestion expire lors d'une démission, décès ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas de jetons de présence.
Art. 12.Responsabilités des gestionnaires Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Art. 13.Fonctions du comité de gestion Le comité de gestion élit tous les quatre ans un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres, à condition que le président et le trésorier, d'une part, et le vice-président et le secrétaire, d'autre part, appartiennent toujours à l'autre "banc".
Art. 14.Compétences du comité de gestion Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts.
Art. 15.Pouvoir de représentation extérieure Le comité de gestion représente le fonds en tant que collège dans tous les actes en justice et hors justice. Il représente l'association par la majorité de ses membres.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général du comité de gestion en tant que collège, le fonds est également représenté en justice et hors justice par le président et le secrétaire qui agissent en commun en vue de l'exécution des décisions du comité de gestion.
Le comité de gestion peut transférer ses compétences en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Ces derniers peuvent recevoir la compétence, moyennant un mandat écrit de celui-ci.
Art. 16.Fonctionnement du comité de gestion Le comité de gestion se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège du fonds ou à tout autre endroit en Belgique comme indiqué dans la lettre de convocation, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Le comité de gestion est présidé par le président. En cas d'absence du président, la présidence sera assurée par : le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le plus âgé.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente. Les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours calendrier avant la date de réunion. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion et envoyés au plus tard un mois après la tenue de cette dernière. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 17.Validité des décisions et mode de délibération Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents ou représentés par mandat.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des membres présents et représentés par mandat. A défaut, les décisions peuvent être prises à la majorité des membres présents et représentés par mandat.
Chaque gestionnaire peut se faire représenter par un autre gestionnaire. Chaque gestionnaire peut porter au maximum un mandat. Le mandataire doit être mandaté par écrit. Le formulaire de procuration est transmis aux gestionnaires avec la convocation.
Art. 18.Exclusion du comité de gestion Les gestionnaires peuvent uniquement être renvoyés du comité de gestion à l'initiative des autres membres du comité de gestion. Cela est uniquement possible lorsqu'ils ont commis une faute grave. Le cas échéant, les autres gestionnaires peuvent décider unanimement en raison de cette faute de suspendre le gestionnaire en question jusqu'à ce que la commission paritaire ait pris une décision définitive.
Art. 19.Commission de contestation La commission dont il est question à l'article 2 est constituée paritairement de deux représentants des délégués des travailleurs et deux des délégués patronaux, siégeant au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 20.Expert-comptable Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un réviseur ou un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.
En outre il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 21.Exercice Chaque année, les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 22.Dissolution du fonds et affectation des moyens Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS