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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203697
pub.
25/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification modifiant de l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 juin 2015 Modification de l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et rémunération (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127839/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. § 2. On entend par "travailleurs" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Préambule

Art. 2.Vu la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204357 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes. Réunis en séance le 24 juin 2015, les partenaires sociaux constatent : 1. Qu'il n'y a pas de différence salariale entre les hommes et les femmes dans les barèmes de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification;2. Qu'en revanche, et sans que cela soit pour le moins volontaire, la dénomination de certaines fonctions est non neutre du point de vue genre. CHAPITRE III. - Modification de l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération, les fonctions suivantes "Typiste, stenotypiste en directiesecretaresse" dans la version néerlandaise sont remplacées par : « Typist, stenotypist en directiesecretaris ». CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail a la même date d'entrée en vigueur, la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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