publié le 03 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 25 juin 2013 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116283/CO/136) Champ d'application et contexte La présente convention collective de travail a été conclue dans le but de surmonter une période où il est impossible de mener des négociations sectorielles selon le rythme normal vu le nombre important de facteurs inconnus dans le contexte plus large de la concertation sociale. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger les régimes existants de RCC.
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Régime de chômage avec complément d'entreprise temps plein
Art. 2.L'âge d'accès au RCC pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.
Art. 3.L'âge d'accès au régime de RCC est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.L'âge d'accès au RCC est abaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 dont l'application a été prolongée par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (article 47) (Moniteur belge du 28 avril 2011) modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et telle que modifiée par la loi du 29 mars 2012 (article 72) portant des dispositions diverses (I).
Art. 5.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.
Intervention du fonds de sécurité d'existence
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les bénéficiaires du régime de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités complémentaires telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail pour les bénéficiaires de 55 ans et plus.
Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC telles que fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail pour les bénéficiaires du régime qui ont 56 ans ou plus dans le courant de la période qui va du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, prolongée par la loi susmentionnée du 12 avril 2011 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié(e)s.
Art. 8.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale est réservé par le fonds de sécurité d'existence à cet effet.
Dispositions finales
Art. 9.Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et reste d'application jusqu'au 31 octobre 2013.
Elle n'est pas reconductible tacitement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS