publié le 22 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, portant modification et coordination de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, portant modification et coordination de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, portant modification et coordination de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 janvier 2015 Modification et coordination de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126751/CO/142.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 mai 2005 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 74924/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006 (Moniteur belge du 15 mai 2006).
La convention collective de travail du 10 mai 2005 a été modifiée par : - la convention collective de travail du 20 septembre 2007, enregistrée sous le numéro 85621/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 8 août 2008); - la convention collective de travail du 27 janvier 2011, enregistrée sous le numéro 103534/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 8 novembre 2011).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, portant modification et coordination de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence STATUTS COORDONNES CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.II est institué à partir du 1er janvier 2005 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", appelé ci-après le fonds.
Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, bte 87. II peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers (142.04) à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;2. l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires;3. la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;b) ouvriers occupés dans les entreprises visées sous a). Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Art. 6.§ 1er. Les avantages attribués par le fonds social sont déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. Des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution des dispositions légales. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Ce conseil est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers sur proposition des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Art. 8.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et deux vice-présidents qui constituent avec le secrétaire du fonds le comité de gestion restreint.
La présidence est assurée par la délégation des employeurs.
Les deux vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votants.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont exigées.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement
Art. 11.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 6, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).
Art. 12.Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et s'élève pour le quatrième trimestre 2005 à 2 p.c. des salaires bruts non plafonnés et à partir du 1er janvier 2006 à 0,50 p.c.
A ce montant s'ajoute : - pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008 inclus une cotisation égale à 16,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés; - à partir du quatrième trimestre 2008 une cotisation égale à 12,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés; - à partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, une cotisation égale à 8,98 p.c. des salaires bruts non plafonnés; - à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, une cotisation égale à 9,86 p.c. des salaires bruts non plafonnés; - à partir du 1er janvier 2018, une cotisation égale à 11,18 p.c. des salaires bruts non plafonnés.
Cette cotisation est spécifiquement destinée au paiement via le fonds social de la prime de fin d'année.
Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration qui en détermine les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 13.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Budget, comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture au 31 décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er octobre 2005 pour se terminer le 31 décembre 2006.
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Art. 16.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Art. 17.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS