publié le 03 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121734/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129). CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de l'arrêté royal du 28 avril 2013 en exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Paiement mensuel de la rémunération
Art. 3.La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix
Art. 4.§ 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant sous la présente convention collective sont liées à l'indice de santé quadri mensuel (= l'indice de santé lissé).
L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur base de l'évolution de l'indice-santé lissé des six derniers mois. § 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice de santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires effectivement payés.
Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1).
L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1). § 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5 p.c..
L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du même mois y de l'année x-1. § 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation.
Exemple 1 Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit le 1er mai de l'année x. Elle est calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre (année x-1).
Exemple 2 Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x). CHAPITRE V. - Durée du travail
Art. 5.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle.
Art. 6.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de l'appliquer sur la base de demandes individuelles des entreprises.
Art. 7.Les partenaires sociaux font référence à l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de la loi du travail du 16 mars 1971.
Art. 8.Les travailleurs qui ont été occupés le dimanche en application de l'article 5, § 1er de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, ont droit, dans les 4 semaines qui suivent le dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ d'application de cette convention collective de travail ont droit à une prime de fin d'année. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts.
Les modalités concrètes d'application et de paiement sont déterminées au niveau de l'entreprise.
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 4 octobre 1972 concernant le départ anticipé, bénéficieront d'une prime de fin d'année conformément aux dispositions de la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE VII. - Petits chômage
Art. 11.L'ouvrier et ouvrière ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :
Motifs de l'absence
Durée de l'absence
Redenen van de afwezigheid
Duur van de afwezigheid
1° Mariage du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.
1° Huwelijk van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week.
2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage.
2° Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. De dag van het huwelijk.
3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.
3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de arbeid(st)er. De dag van de plechtigheid.
4° Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours(1) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.
4° Geboorte van een kind van de arbeider, zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat. Tien dagen(2) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.
5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou d'un parent habitant chez le travailleur (1er degré). Cinq jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Les travailleurs en équipe, peuvent prendre ces jours de petit chômage dans un délai de 15 jours calendrier à dater du jour de décès.
5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of van de inwonende ouder (1e graad). Vijf dagen. Deze dagen worden opgenomen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Voor de werknemers in ploegen dienen deze dagen opgenomen te worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van het overlijden
6° Décès d'un enfant du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur n'habitant pas sous le même toit. Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de niet-inwonende vader, de niet-inwonende moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand- père, de la grand-mère, de l'arrière- grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon, of schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.
8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.
9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
9° Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e). De dag van de plechtigheid of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt op de plechtigheid wanneer deze met een zondag, een wettelijke feestdag of een normale rustdag samenvalt.
10° Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
10° Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd. De dag van het feest of de eerste gewerkte dag die voorafgaat of volgt op het feest wanneer dit met een zondag, een wettelijke feestdag of een normale rustdag samenvalt.
11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
11° Verblijf van de diesntplichtige arbeider in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
12° Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
12° Verblijf van de arbeider "dienstweigeraar" in een administratieve gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van "dienstweigeraar". De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
13° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum de un jour.
13° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.
14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire.
15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- of gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.
16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopname bij de parlements-, provincieraads- of gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
17° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal lors des élections du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
17° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de verkiezing van het europees Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
18° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en matière d'adoption.
18° Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie. Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving inzake adoptie.
a) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.
Art. 12.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 11, n° 2, 3, 6, 9 et 10.
Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 11, n° 7 et 8.
Art. 14.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants seront assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les travailleurs concernés remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitants. CHAPITRE VIII. - Emploi et sécurité d'emploi
Art. 15.Les parties s'engagent à examiner et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières.
En cas de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques, l'employeur convoque le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale du personnel, afin de l'avertir et d'obtenir son avis sur les dispositions les plus justifiées, tant au point de vue de l'entreprise que du personnel, quant aux licenciements envisagés.
Ensuite, les préavis légaux sont donnés suivant la décision du chef d'entreprise.
Art. 16.Les parties s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail.
Les parties recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible.
Art. 17.Tenant compte de la situation économique difficile du secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de l'emploi, pour limiter le recours à des contrats temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche supplémentaire. CHAPITRE IX. - Paix sociale
Art. 18.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention.
Art. 19.Les modalités d'application reprises dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise restent d'application. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 20.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise.
Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Cette convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail du 30 mai 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération (104343/CO/129 - arrêté royal du 5 octobre 2011 - Moniteur belge du 21 novembre 2011), du 9 juillet 1974 concernant le petit chômage (3045/CO/129 - arrêté royal du 27 décembre 1974 - Moniteur belge du 22 mai 1975) et du 20 janvier 1965 concernant le repos du dimanche (arrêté royal du 23 juillet 1965 - Moniteur belge du 12 août 1965) qui cessent ainsi de produire leurs effets le 1er janvier 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins. (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins.