publié le 23 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 21 avril 2015 Fixation de certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126913/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire de la marine marchande;b) aux marins occupés par les employeurs précités.
Art. 2.On entend par "zone de piraterie" : la zone dans laquelle de la piraterie se produit ou dans laquelle des attaques armées peuvent être commises contre des bateaux, appelée ci-après "zone de piraterie".
Art. 3.Lorsque, quelque part dans le monde, on constate de la piraterie, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la marine marchande déterminent, en concertation et sur la base des normes internationales, la région qui est déclarée zone de piraterie.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de faire une distinction entre zones où le risque est élevé et zones où il l'est moins.
Ces zones et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail deviennent applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire de la marine marchande. La Commission paritaire de la marine marchande fixe, par décision, la date de fin. Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux zones instituées par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la marine marchande : Toutes les zones présentant des risques de pira-terie : - L'employeur dont un bateau entre dans la zone de piraterie s'engage à respecter toutes les "Best Management Practices" ou autres directives similaires de protection contre la piraterie établies par l'industrie internationale; - Si le marin à bord d'un bateau qui se trouve dans une zone de piraterie décède à la suite d'une action de piraterie, l'héritier ayant droit perçoit une prime complémentaire unique à charge de l'employeur s'élevant à 240.000,00 EUR; - Si le marin à bord d'un bateau qui se trouve dans une zone de piraterie est, à la suite d'une action de piraterie, blessé avec une incapacité médicale permanente, qui le rend définitivement inapte à exercer une fonction à bord d'un bateau, l'employeur lui versera une prime unique s'élevant à 240.000,00 EUR; - Le marin a droit à une prime de 50 p.c. du salaire de base pour les jours où le bateau est réellement attaqué.
Seulement dans les zones à risque accru : - Sauf dans les cas de force majeure (par exemple en raison de modifications dans le planning), les marins occupés à bord des bateaux qui entrent dans cette zone, peuvent débarquer aux frais de l'employeur, dans le dernier port d'escale avant que le bateau ne pénètre dans la zone; - La marin a droit à une prime de 50 p.c. du salaire de base pour les jours où le bateau se trouve en zone de risque accru; - De plus, le marin a droit à une prime complémentaire de 50 p.c. du salaire de base pour les jours où le bateau est réellement attaqué.
Art. 5.Lorsque des marins sont faits prisonniers ou ne peuvent plus continuer à naviguer parce que leur bateau a été attaqué ou détourné, leur emploi et leurs droits dans le cadre du contrat d'engagement maritime restent inchangés jusqu'à leur libération et leur rapatriement sûr à leur domicile, ou jusqu'à l'extinction de toutes les obligations contractuelles dans le chef de l'employeur. Ce maintien des droits signifie spécifiquement le paiement de leur salaire et d'autres avantages contractuels. De plus, l'employeur mettra tout en oeuvre pour fournir aux marins faits prisonniers la protection supplémentaire nécessaire, de la nourriture, des soins ainsi que de l'assistance médicale ou autre.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 21 avril 2015 sous la condition suspensive de la décision par laquelle la Commission paritaire de la marine marchande a déterminé la zone de piraterie et la date de début.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe Ire à la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie Modèle départ - article 3 Réunion du Décision de la Commission paritaire de la marine marchande en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie. 1. Détermination de la (des) zone(s) géographique(s) : Zone à risque : Zone à risque accru : 2.Date de début de la décision : Etabli à Anvers le
Pour la Confédération des syndicats chrétiens CSC-Transcom
Pour la Fédération générale du travail de Belgique Union belge du transport (UBT)
Pour l'Union royale des armateurs belges
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe II à la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie Modèle cessation - article 3 Réunion du Décision de la Commission paritaire pour la marine marchande du .................. en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie.
Par décision de la Commission paritaire de la marine marchande du ................. déterminant la zone de piraterie et la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail fixant certaines modalités en cas d'occupation dans une zone de piraterie, il est décidé de mettre fin à cette décision à partir du ...................
Etabli à Anvers le
Pour la Confédération des syndicats chrétiens CSC-Transcom
Pour la Fédération générale du travail de Belgique Union belge du transport (UBT)
Pour l'Union royale des armateurs belges
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS