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Arrêté Royal du 26 novembre 2014
publié le 17 décembre 2014

Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205931
pub.
17/12/2014
prom.
26/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/26/2014205931/moniteur
moniteur
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26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu les avis de la Commission paritaire de la construction, donnés les 3 juillet 2014 et 23 octobre 2014;

Vu l'avis 56.630/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2015 à six jours de repos fixés comme suit : - 7 avril; - 8 avril; - 15 mai; - 52 novembre; - 21 décembre; - 22 décembre.

Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2016 à six jours de repos fixés comme suit : - 4 janvier; - 5 janvier; - 29 mars; - 30 mars; - 6 mai; - 31 octobre.

Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2017 à six jours de repos fixés comme suit : - 3 janvier; - 4 janvier; - 5 janvier; - 6 janvier; - 13 avril; - 14 avril.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.

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