publié le 16 janvier 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, du Liège, du Luxembourg et de Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, du Liège, du Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 4 octobre 2011 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106459/CO/102.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi u 23 décembre 2005 et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur concerné à la formation professionnelle est augmenté de 0,1 p.c. en 2011 et de 0,1 p.c. en 2012.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 à 5 de la convention collective de travail du 14 avril 2011 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2012 et au 2e trimestre 2013.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK