publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime pouvoir d'achat
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183199/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.
La prime s'élève à 150 EUR en cas de "bénéfices élevés". L'entreprise est considérée avoir réalisé des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 4 p.c. du total bilantaire de 2022; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) de 2022 est au moins 1,01 x la moyenne du bénéfice d'exploitation pour les années 2019-2021.
La prime s'élève à 300 EUR en cas de "bénéfices exceptionnellement élevés". L'entreprise est considérée avoir réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 4 p.c. du total bilantaire de 2022; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) de 2022 est au moins 1,5 x la moyenne du bénéfice d'exploitation pour les années 2019-2021.
Lors du calcul du résultat d'exploitation moyen en 2019, 2020 et 2021, les années présentant un résultat d'exploitation négatif ne sont pas prises en compte (neutralisées). Cependant, la somme des résultats d'exploitation positifs en 2019, 2020 et 2021 est toujours divisée par 3 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.
Si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.
Les définitions de "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" sont uniquement d'application dans le cadre de cet accord.
Art. 4.§ 1er. L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat si : - il a au moins 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise au 1er novembre 2023; - et si au moins 20 jours ont été effectivement travaillés au cours des 6 mois précédant le versement de la prime pouvoir d'achat; - et s'il est en service le 1er novembre 2023.
La prime pouvoir d'achat est versée au prorata du régime de travail de l'ouvrier et du nombre de mois avec un contrat de travail au cours de la période de référence.
La période de référence s'étend du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. § 2. La prime pouvoir d'achat déjà versée au niveau de l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle. § 3. La prime pouvoir d'achat sera versée en novembre 2023. § 4. Les travailleurs intérimaires ont droit à la même prime pouvoir d'achat selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus. § 5. Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE