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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 08 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201568
pub.
08/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Engagements en matière d'emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183663/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Engagement en matière d'emploi

Art. 2.Un employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques doit respecter les procédures d'information et de concertation telles que prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du Travail, relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

L'employeur qui souhaite procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, est tenu de fournir préalablement les données suivantes aux organisations syndicales régionales dans les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale : - le motif du licenciement; - le nombre de travailleurs concernés; - la liste des divisions et des postes de travail qui seront touchés; - la date du (des) licenciement(s) prévu(s).

Ces données doivent être fournies au moins un mois avant la date du (des) licenciement(s) prévu(s).

L'employeur doit se concerter avec les organisations syndicales régionales avant de prendre une décision définitive. A cette occasion, toutes les mesures permettant d'éviter des licenciements seront examinées.

Art. 3.En cas de contestation concernant le respect des dispositions énoncées à l'article 2, le président de la sous-commission paritaire est chargé d'une enquête à la demande du syndicat. S'il constate que l'employeur a procédé au licenciement en contravention de ces dispositions, le travailleur licencié aura droit à une indemnisation forfaitaire unique de 495,79 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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