Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 08 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201561
pub.
08/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183922/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 170 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de la convention collective de travail n° 103 précitée est limitée, pour les employés occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au crédit-temps dans lequel les prestations de travail sont complètement suspendues.

Art. 4.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité.

Art. 6.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 susmentionnée, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus, à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.§ 1er. La présente convention est d'application du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 1er, 3, 4 et 8 valent pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.

Ces dispositions peuvent être résiliées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^