publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social et remplaçant la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (1)
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social et remplaçant la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (143000/CO/128) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social et remplaçant la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (143000/CO/128).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Octroi d'un avantage social et remplacement de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (143000/CO/128) (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183712/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montant
Art. 2.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, allant du 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et depuis douze mois au moins : a. membres d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentatives liées sur le plan national;b. liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficiant du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.L'avantage social est accordé sur la base d'un douzième du montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a. et b., pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.
Art. 4.L'avantage social est octroyé sur la base d'un douzième au prorata du nombre de mois travaillés pendant l'exercice social aux jeunes travailleurs qui quittent l'école, entrent en service chez un employeur visé à l'article 1er et s'affilient dans les deux mois à une organisation de travailleurs visée à l'article 2, a.
Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 2 à 4.
Art. 6.Sont assimilées à des jours travaillés, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, accident de travail, chômage ou service militaire.
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : a. montant annuel global : 145 EUR;b. par douzième : 12,08 EUR. Si le plafond légal est augmenté en 2023 ou 2024, le montant de la prime syndicale sera automatiquement augmenté jusqu'au montant indexé.
Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir envoie chaque année les attestations d'emploi nécessaires aux employeurs au plus tard le 30 novembre.
Ces attestations sont remplies, en triple exemplaire, par les employeurs, au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.
Les employeurs distribuent individuellement les attestations, en double exemplaire, au personnel ouvrier au plus tard le 31 décembre suivant l'exercice social.
Art. 9.L'avantage social est liquidé chaque année suivant les modalités et le moment qui sont fixés au sein du comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2017, enregistrée sous le n° 143000/CO/128, à la date de son entrée en vigueur.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE