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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant modification de la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201461
pub.
02/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant modification de la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant modification de la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 27 avril 2023 Modification de la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183888/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01, rendue obligatoire le 16 décembre 2010, publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2011, l'article 1er est modifié comme suit : "

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" agréés depuis le 2 janvier 2019 et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 Elle modifie la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", enregistrée sous le numéro 98682/CO/327.01, rendue obligatoire le 16 décembre 2010, publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2011.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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