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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201442
pub.
02/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183311/CO/106.03) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989 et la convention collective de travail du 20 septembre 1993. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Avantage social complémentaire

Art. 2.En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 portant les statuts du "Fonds social pour le fibrociment", une prime syndicale est octroyée. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Peuvent prétendre à la prime syndicale prévue au chapitre II de la présente convention, les catégories d'ouvriers suivantes : a. Les travailleurs actifs, à savoir les travailleurs qui travaillent effectivement, visés à l'article 1er de la présente convention, ainsi que les travailleurs y assimilés mentionnés ci-après : 1.les travailleurs malades, les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle et les victimes d'un accident ou d'un accident de travail, jusqu'à l'année au cours de laquelle ils atteignent une absence de 365 jours civils; 2. les prépensionnés et les pensionnés jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 de la convention collective de travail du 10 juin 2003 relative à l'accord national pour les années 2003-2004 (à savoir la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans) ou de la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans, jusqu'à la fin de l'année civile pendant laquelle ils quittent le service;b. Les travailleurs non actifs, à savoir : 1.les ouvriers qui restent liés par un contrat de travail d'ouvrier, après les assimilations prévues au point a., en raison du prolongement de leur incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail; 2. les ouvriers ayant obtenu après le 1er janvier 1991 le statut de prépensionné, à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 des conventions collectives de travail des 10 juin 1999, 13 juin 2001 et 10 juin 2003, à savoir la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans ou de la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans, à compter de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service et ce, tant qu'ils restent dans ce régime. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'avantage social prévu au sous-article 2 est octroyé aux ouvriers visés à l'article 3 et qui remplissent les conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail d'ouvrier;2. travailler ou avoir travaillé effectivement dans l'entreprise, liés par un contrat de travail, pendant deux mois au moins;3. être affilié à une des organisations syndicales reconnues durant la période pour laquelle l'intervention est d'application. En outre, il y a lieu de prendre en considération les prescriptions de l'article 6, 2nd alinéa de la présente convention. CHAPITRE V. - Montant de la prime syndicale

Art. 5.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, a. de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2 qui s'élève à 145,00 EUR par an.

La prime syndicale est majorée pour atteindre le plafond fiscal si ce plafond fiscal est modifié durant les années 2023-2024.

Art. 6.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, b. de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2, qui s'élève à 89,24 EUR par an pour au maximum 10 années successives.

Après ce délai, une reprise du travail est nécessaire, comme prévu à l'article 4, 2., avant de pouvoir prétendre à nouveau à cette allocation.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 4, 2., il est alloué aux bénéficiaires qui ne satisfont pas durant une année civile complète de 12 mois, aux conditions reprises aux points 1er et 3 du même article, un prorata par mois civil ou mois civil entamé, pour ce qui concerne : - les travailleurs actifs définis à l'article 3, a., s'élevant à 12,08 EUR par mois; - les travailleurs non actifs définis à l'article 3, b., s'élevant à 7,44 EUR par mois. CHAPITRE VI. - Règles générales de fonctionnement

Art. 8.Chaque employeur visé à l'article 1er de la présente convention remet un document à chacun des ouvriers visés à l'article 3. Un modèle de ce document est établi par le comité de gestion du fonds social.

Art. 9.Les ouvriers qui remplissent les conditions définies au chapitre III de la présente convention remettent ce document, dûment rempli, à leurs organisations syndicales respectives.

Art. 10.Les documents visés à l'article 9 doivent être introduits auprès du secrétariat du fonds social conformément aux dispositions prises par le comité de gestion du fonds social. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 11.En exécution de l'article 14 des statuts du fonds et moyennant observation des dispositions du chapitre V des statuts précités, les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention versent, par trimestre à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de 38,25 EUR, par ouvrier visé à l'article 1er de la présente convention, et ayant effectué des prestations et/ou jours assimilés sur la déclaration à l'Office National de Sécurité Sociale jusqu'à la fin du trimestre. Par "jours assimilés", on entend : les jours d'absence au cours des douze premiers mois de l'interruption de travail.

Art. 12.L'année de référence se rapporte à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 13.Les montants dus doivent être versés ou transférés par les employeurs au numéro de compte du "Fonds social pour le fibrociment" avant la fin du mois de février de l'année civile qui suit l'année de référence.

Art. 14.Les employeurs sont tenus de déposer au comité de gestion du fonds social un aperçu du nombre de travailleurs auxquels les cotisations sont applicables, dans le mois qui suit la remise des déclarations ONSS.

Art. 15.A défaut de versement ou virement dont question à l'article 13, une hausse de 10 p.c. du montant dû au fonds, majorée des intérêts de retard de 10 p.c., est calculée à partir du premier mois du deuxième trimestre de l'année civile suivant l'année de référence, sans qu'une mise en demeure ne soit exigée.

Art. 16.Le montant de ces cotisations patronales ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Art. 17.La convention collective de travail du 16 juin 2017 conclue en exécution de certains articles des statuts, enregistrée sous le numéro 140826/CO/106.03, est abrogée. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant respect d'un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Ce préavis doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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