publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail faisable et à l'afflux
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail faisable et à l'afflux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail faisable et à l'afflux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183589/CO/149.01) En exécution des articles 6, § 1er et 17 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable
Art. 2.§ 1er. Au niveau de l'entreprise, des consultations sont organisées au sein des instances consultatives ou avec les représentants ou secrétaires syndicaux sur le stress, l'épuisement professionnel et l'ergonomie. Ces consultations s'appuieront sur les outils fournis par Volta. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette concertation se fait en consultation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, cette concertation se fait en consultation avec le secrétaire syndical régional.
Art. 3.§ 1er. Volta a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun des thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, Volta sera tenu de : - approfondir son offre de formation et d'outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. Volta sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi
Art. 4.Tutorat § 1er. A partir du 1er janvier 2020, chaque parrain bénéficie d'un programme de tutorat organisé, dans le cadre du Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé, par Volta.
L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un programme de tutorat gratuit, organisé par Volta. § 2. La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit-prime tel que prévu à l'article 9, 2, § 3 de la convention collective de travail du 27 septembre 2023 concernant la formation et l'innovation.
Art. 5.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté.
L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou à sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le "Fonds social des électriciens : installation et distribution".
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB, avec un maximum de 80 EUR par période de six ans. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.
Le "Fonds social des électriciens : installation et distribution" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Art. 6.Emplois de fin de carrière adoucis § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.
L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de tutorat; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - le passage d'une occupation à temps plein à un régime à 4/5èmes.
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant indéterminée que déterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'ouvrier qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail à 4/5èmes.
L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier et les prestations de ce dernier devront correspondre à une fraction d'occupation effective de minimum 4/5èmes. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3 a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 187,92 EUR brut par mois (montant au 1er janvier 2023).
L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée.
L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur.
Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des électriciens : installation en distribution". Le fonds social est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Art. 7.Remboursement des frais de garde d'enfants § 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants qui a eu lieu en 2022 et 2023 par le "Fonds social des électriciens : installation en distribution". § 2. A partir du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les ouvriers peuvent demander un remboursement de leurs frais de garde d'enfants qui a eu lieu en 2024 et 2025 par le "Fonds social des électriciens : installation en distribution". § 3. Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind & Gezin et pour les enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 ans dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), dans le cadre d'un accueil avant et après l'école et dans le cadre d'un accueil assuré par une structure d'accueil ou de garderie agréée, subventionnée ou contrôlée directement par une administration publique. § 4. Ce remboursement s'élève à maximum 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale selon les conditions applicables pendant l'année civile au cours de laquelle la garde d'enfant a lieu. § 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des électriciens : installation en distribution". Le fonds social est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 23 février 2022 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution
Art. 8.Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux et l'emploi sont déterminées par les instances au sein de Volta. CHAPITRE V. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 février 2022 en matière de travail faisable et d'afflux, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 173806/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2023 (Moniteur belge du 30 mars 2023) à partir du 1er janvier 2024.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE