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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 08 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, modifiant la convention collective de travail du 3 février 2016 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201195
pub.
08/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, modifiant la convention collective de travail du 3 février 2016 relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, modifiant la convention collective de travail du 3 février 2016 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Modification de la convention collective de travail du 3 février 2016 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183940/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.A partir du 1er janvier 2024, le texte actuel de l'article 37, § 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 3 février 2016 concernant le statut de la délégation syndicale avec numéro d'enregistrement : 132534/CO/100, est remplacé par le texte suivant : "Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.".

Art. 3.La présente convention collective de travail à durée indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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