publié le 18 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers
26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, articles 12, § 2 et 66;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, l'article 2quinquies, § 2, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément et section Financement, donné le 16 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2014;
Vu l'avis n° 55.246/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers, sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, troisième alinéa, les mots "soit d'un programme de soins agréé pour le patient gériatrique, soit", sont supprimés;2° dans la version néerlandaise, au § 2, premier alinéa, les mots "het geriatrisch consult" sont remplacés par les mots "de geriatrische consultatie";
Art. 2.Dans la version néerlandaise, à l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la disposition sous 1°, le mot "homoïostase" est remplacé par le mot "homeostase";2° dans la disposition sous 4°, le mot "farmacocinetica" est remplacé par le mot "farmacokinetica".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 4.Tout patient de 75 ans ou plus hospitalisé dans l'hôpital fait l'objet, par un membre de l'équipe de l'unité où le patient séjourne, d'un dépistage au moyen d'un instrument scientifiquement validé afin de vérifier s'il répond à l'un des critères visés à l'article 3, et s'il doit être inclus dans le programme de soins. Il en est fait mention dans le dossier du patient.
Tout patient de moins de 75 ans hospitalisé dans l'hôpital et qui présente des signes de vulnérabilité visés à l'article 3, peut également faire l'objet du dépistage visé à l'alinéa précédent.
Si, en cas de score positif au dépistage visé au premier ou au deuxième alinéa, il n'est pas fait appel à l'équipe pluridisciplinaire de la liaison interne gériatrique, la raison en est notée dans le dossier du patient.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par patient hospitalisé: "le patient admis dans un hôpital et qui y accomplit un séjour.".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, dans la disposition sous 2°, les mots "geriatrisch consult'" sont remplacés par les mots "geriatrische consultatie";2° dans la disposition sous 3°, le mot "hôpital de jour" est remplacé par le mot "hospitalisation de jour".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots "infirmier en chef du programme de soins" sont remplacés par les mots "infirmier responsable du programme de soins".
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit: "
Art. 10.L'infirmier responsable du programme de soins pour le patient gériatrique doit être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
Il organise l'aspect infirmier, l'aspect paramédical et l'aspect soignant du programme de soins.".
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "infirmier en chef du programme de soins" sont remplacés par les mots "infirmier responsable du programme de soins".
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° la disposition sous 2° est remplacée comme suit: "2° au moins deux infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou posssédant la qualification professionnelle particulière d'infirmier disposant d'une expertise particulière en gériatrie, en ce compris l'infirmier responsable du programme de soins visé à l'article 8";2° dans la disposition sous 3°, les mots "infirmier gradué/bachelier social" sont remplacés par les mots "infirmier spécialisé en santé communautaire";3° la disposition sous 4° est remplacée comme suit: "4° kinésithérapeute";4° la disposition sous 5° est remplacée comme suit: "5° ergothérapeute";5° la disposition sous 6° est remplacée comme suit: "6° logopède";6° la disposition sous 7° est remplacée comme suit: "7° diététicien"; 7° la disposition sous 8° est complétée par les mots ", avec de préférence une orientation en psychologie clinique;"; 8° l'article est complété par la disposition sous 9°, libellée comme suit: "9° aide-soignant.".
Art. 9.Dans la version néerlandaise du même arrêté, l'intitulé de la section II du chapitre V est remplacé comme suit: "De geriatrische consultatie"
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit: "
Art. 14.§ 1er. La consultation gériatrique est accomplie par un médecin spécialiste visé à l'article 12, 1°. Elle vise, de préférence à la demande du médecin généraliste traitant, à fournir un avis gériatrique et en vue de la réalisation d'interventions ne nécessitant pas une approche pluridisciplinaire. § 2. Si la consultation gériatrique s'effectue à la demande du médecin généraliste traitant, les observations du médecin spécialiste visé à l'article 12, 1°, sont communiquées par écrit, dans le cadre de la continuité des soins, à ce médecin généraliste et, le cas échéant, aux autres dispensateurs de soins désignés par le patient. Ces observations sont reprises dans le dossier du patient et le patient est informé de cette transmission d'information.".
Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section III du chapitre V est remplacé comme suit: "L'hospitalisation de jour pour le patient gériatrique".
Art. 12.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots "en hôpital de jour" sont remplacés par les mots "en hospitalisation de jour";2° dans la version néerlandaise, les mots "geriatrisch consult" sont remplacés par les mots "geriatrische consultatie";3° les mots "l'évaluation diagnostique, la mise au point thérapeutique et la réadaptation fonctionnelle" sont remplacés par les mots "l'évaluation gériatrique et la réadaptation fonctionnelle". 4° l'article est complété par un alinéa libellé comme suit: "Au sein de l'entité d'hospitalisation de jour visée à l'article 30, un infirmier visé à l'article 12, 2°, est présent en permanence."
Art. 13.En section III du chapitre V du même arrêté sont insérés les articles 15/1 à 15/4, libellés comme suit: "
Art. 15/1.L'évaluation gériatrique pluridisciplinaire s'effectue au moyen d'instruments scientifiquement validés et est réalisée par un médecin spécialiste visé à l'article 12, 1°, un infirmier visé à l'article 12, 2° et encore au moins un autre dispensateur de soins visé à l'article 12, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°.
Art. 15/2.Un rapport final, établi par le médecin spécialiste, de l'évaluation gériatrique pluridisciplinaire visée à l'article 15/1 comprenant l'anamnèse, le diagnostic, l'historique de la maladie, le résultats des échelles d'évaluation scientifiquement validées, les conclusions et la proposition de plan de soins est transmis au médecin généraliste traitant et, le cas échéant, au médecin spécialiste qui a envoyé le patient et aux autres dispensateurs de soins que le patient désigne. Ce rapport final est repris dans le dossier du patient et le patient est informé de cette transmission d'information.
Art. 15/3.La réadaptation fonctionnelle gériatrique pluridisciplinaire est axée sur le traitement des difficultés au niveau cognitif ainsi qu'au niveau de la continence, de l'équilibre et de la déglutition qui nécessitent une approche pluridisciplinaire
Art. 15/4.Une réadaptation fonctionnelle pluridisciplinaire par l'équipe gériatrique pluridisciplinaire répond aux conditions suivantes: 1° elle repose sur une évaluation gériatrique pluridisciplinaire préalable au moyen d'instruments scientifiquement validés qui démontre un besoin de réadaptation fonctionnelle;2° en préalable à la réadaptation fonctionnelle pluridisciplinaire, un plan individuel de réadaptation fonctionnelle est établi, qui est repris dans le dossier du patient;3° la réadaptation fonctionnelle est assurée par au moins 2 dispensateurs de soins par patient gériatrique représentant chacun une qualification différente telle que visée à l'article 12, 4°, 5°, 6° et 8° ;4° une réunion d'équipe hebdomadaire est organisée pour évaluer les progrès du patient et adapter éventuellement le plan individuel de réadaptation fonctionnelle;5° après la réadaptation fonctionnelle, un rapport est établi décrivant l'évolution du patient et comprenant un plan de suivi pour la poursuite des soins à domicile.Ces documents sont repris dans le dossier du patient et transmis au médecin généraliste traitant et, le cas échéant, au médecin spécialiste qui a envoyé le patient et aux autres dispensateurs de soins que le patient désigne. Le patient est informé de cette transmission d'information; 6° la réadaptation fonctionnelle gériatrique pluridisciplinaire est limitée à un maximum de 40 sessions sur une période de 12 semaines.La réadaptation fonctionnelle gériatrique ne peut avoir lieu qu'1 fois par an.".
Art. 14.L'article 16 du même arrêté est complété par les mots "et qui n'ont pas été admis en service agréé de gériatrie (indice G) ni en hospitalisation de jour.".
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les mots "est constituée d'une" sont remplacés par "est assurée par une".
Art. 16.L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit: "
Art. 18.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire de la liaison interne gériatrique est composée de personnes représentant les qualifications visées à l'article 12, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. § 2. Cette équipe est constituée d'au moins 2 équivalents temps plein, sans compter le médecin spécialiste visé à l'article 12, 1°, et son nombre dépend du nombre annuel de patients de 75 ans et plus hospitalisés dans l'hôpital pour lesquels une admission en service agréé de gériatrie, visé à l'article 13, n'est pas possible.".
Art. 17.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 19.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire de la liaison interne gératrique est chargée: 1° de l'évaluation visant à déterminer si des patients, après le dépistage au moyen d'instruments scientifiquement validés visé à l'article 4, premier alinéa, présentent ou non un profil gériatrique. Le rapport de cette évaluation est repris dans le dossier du patient et transmis au médecin généraliste traitant. Le patient est informé de cette transmission d'information; 2° des évaluations gériatriques pluridisciplinaires de patients présentant un profil gériatrique;3° de fournir des recommandations à l'équipe de soins et au médecin spécialiste traitant pendant la durée de l'hospitalisation.Ces recommandations sont reprises dans le dossier du patient; 4° d'établir des recommandations à l'usage du médecin généraliste afin d'éviter une réadmission après la sortie du patient.Ces recommandations sont reprises dans le dossier du patient; 5° de la diffusion de l'approche gériatrique dans l'hôpital, notamment par l'apprentissage de la détection systématique des patients présentant un profil gériatrique par les infirmiers et l'organisation de formations ou de recyclages, en particulier le coaching du personnel infirmier et paramédical. § 2. L'équipe pluridisciplinaire de la liaison interne gériatrique n'accomplit aucune tâche de soins. § 3. L'équipe pluridisciplinaire de la liaison interne gériatrique tient une réunion au moins 1 fois par semaine concernant les patients pour lesquels une intervention de la liaison interne gériatrique a eu lieu au cours de la semaine écoulée. Les observations sont reprises dans le dossier du patient et transmises à l'équipe de soins qui traite le patient.".
Art. 18.L'article 20 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 20.§ 1er. La liaison externe est une mission transversale du programme de soins pour le patient gériatrique qui est accomplie par les équipes du service de gériatrie, de l'hospitalisation de jour gériatrique, de la liaison interne gériatrique et de la consultation gériatrique dès l'admission jusqu'à la sortie du patient. § 2. La liaison externe a pour but de mettre les principes gériatriques et l'expertise gériatrique pluridisciplinaire à la disposition du médecin généraliste, du médecin coordinateur et conseiller et des prestataires de soins du groupe cible en dehors de l'hôpital, de façon à optimaliser la continuité des soins, à éviter des admissions inutiles et à développer des synergies et des réseaux de collaboration fonctionnels avec les prestataires de soins et les structures du groupe cible avant et après l'hospitalisation.".
Art. 19.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.L'article 22 du même arrêté, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : " § 2. Chaque programme de soins conclut, dans le cadre de la liaison externe du programme de soins, un maximum d'accords concernant la préparation de la sortie du patient gériatrique avec le service social de l'hôpital et, le cas échéant, l'équipe traitante.".
Art. 21.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, la disposition sous 2° est remplacée comme suit: "2° les modalités selon lesquelles l'expertise pluridisciplinaire du programme de soins peut être mise à disposition, sous la forme d'une consultation gériatrique pluridisciplinaire ou d'une hospitalisation de jour pour le patient gériatrique, en faveur du patient gériatrique séjournant à domicile ou dans une institution de soins;"; 2° au § 1er, la disposition sous 7° est complétée par les mots: ", en ce compris la relation avec le médecin généraliste;"; 3° l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit: " § 3.Le manuel gériatrique pluridisciplinaire fait l'objet d'une actualisation régulière.".
Art. 22.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots "à l'hôpital de jour" sont remplacés par les mots "en hospitalisation de jour";2° les mots "lorsqu'elle a été conviée à intervenir" sont supprimés; 3° la phrase "Ce plan de soins fait intégralement partie du dossier du patient." est complétée par les mots "et est transmis au moment de la sortie au médecin généraliste traitant."; 4° l'article est complété par la phrase "Le patient est informé de cette transmission.".
Art. 23.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 25.§ 1er. L'équipe gériatrique pluridisciplinaire organise, au moins chaque semaine, une conertation pluridisciplinaire concernant les patients gériatriques. A cette concertation sont également conviés, pour les patients qui les concernent, le médecin généraliste traitant ainsi que les autres médecins ou prestataires de soins impliqués dans le traitement du patient. S'il s'agit d'un patient gériatrique admis dans un autre service que le service de gériatrie, l'infirmier en chef et le médecin du service concerné sont également conviés à la concertation. § 2. Si l'équipe pluridisciplinaire a réalisé une évaluation gériatrique, le médecin généraliste et les autres médecins ou prestataires de soins ayant soigné le patient peuvent participer à la concertation organisée au sein de l'hôpital.
Si l'équipe pluridisciplinaire a réalisé une évaluation gériatrique et si le médecin généraliste traitant ou les autres médecins ou prestataires de soins ayant soigné le patient sont dans l'impossibilité de participer à la concertation organisée au sein de l'hôpital, un rapport leur est adressé.".
Art. 24.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 25.L'article 27 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 27.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire du programme de soins prend, en collaboration maximale avec le service social, toutes mesures nécessaires en vue de la préparation à un retour à domicile de qualité, et ce dès l'admission à l'hôpital. Elle favorise de manière générale la continuité des soins. A cet effet, elle élabore des processus de collaboration pluridisciplinaires au sein de l'hôpital, ainsi qu'entre l'hôpital et les structures de première ligne. § 2. A cet égard, l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins est responsable de: 1° la détection des patients à haut risque pour lesquels un retour à domicile peut être envisagé;2° l'évaluation des patients détectés, ainsi que l'implication de leur intervenant de proximité;3° l'information du patient et de son intervenant de proximité sur les soins et services à domicile disponibles et sur les recommandations de l'évaluation gériatrique;4° la proposition et la coordination des plans de soins individualisés en collaboration avec les structures de première ligne; 5° l'organisation de réunions pluridisciplinaires relatives à la continuité des soins.".
Art. 26.L'article 28 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 28.Au niveau organisationnel, la mission de l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins consiste, en collaboration maximale avec le service social : 1° à contribuer à la culture de continuité des soins;2° à proposer et mettre en oeuvre des actions relatives à la politique menée par l'hôpital en matière de continuité des soins;3° à participer à la formation continue du personnel en matière de principes de continuité des soins;4° à développer des synergies de collaboration pluridisciplinaire dans l'ensemble des unités de l'hôpital;5° à proposer des initiatives en matière de continuité des soins;6° à développer des liens de collaboration avec les services intégrés de soins à domicile, et avec les structures d'aide et de soins à domicile; 7° à mettre en place des réseaux de collaboration avec les autres établissements de soins.".
Art. 27.L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit: "
Art. 30.L'hospitalisation de jour pour le patient gériatrique s'effectue dans une entité reconnaissable et distincte. Cette entité comprend au minimum les éléments suivants: 1° suffisamment de locaux d'examen pour les dispensateurs de soins médicaux, infirmiers et autres;2° un local de soins;3° un local de repos pourvu de fauteuils adaptés;4° une salle à manger;5° suffisamment d'installations sanitaires pour les patients. Les locaux visés en 3° et 4° peuvent être aménagés dans un même espace.
L'infrastructure requise pour une rééducation fonctionnelle doit être accessible aux patients admis en hospitalisation de jour.
Les locaux destinés à l'hospitalisation de jour du patient gériatrique peuvent être utilisés pour d'autres groupes cibles de patients pendant les périodes où aucune activité ne s'y déroule pour les patients gériatriques.".
Art. 28.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "L'hôpital de jour" sont remplacés par les mots "L'hospitalisation de jour".
Art. 29.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "de l'hôpital de jour" sont remplacés par les mots "destinés à l'hospitalisation de jour";2° dans les deuxième et troisième alinéas, les mots "l'hôpital de jour" sont remplacés par les mots "l'hospitalisation de jour".
Art. 30.Dans le même arrêté est inséré un article 38/1, libellé comme suit: "
Art. 38/1.Les programmes de soins existants disposent d'un délai courant jusqu'au 1er janvier 2017 pour satisfaire aux dispositions des articles 30 à 33 inclus du présent arrêté.".
Art. 31.L'article 39 du même arrêté est remplacé comme suit: "
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, § 1er, 1°, 30, 31, 32 et 33.
Les articles 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, § 1er, 1°, 30, 31, 32 et 33 entrent en vigueur 1 an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.".
Art. 32.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX