publié le 02 avril 2014
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des sages
26 MARS 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des sages
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique fermer relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, l'article 4, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 2013 portant nomination des représentants auprès du Comité des sages, visé à l'article 4 de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique fermer relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est approuvé, le règlement d'ordre intérieur du Comité des sages, joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe à l'arrêté royal du 26 mars 2014 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des sages Règlement d'ordre intérieur du Comité des sages
Article 1er.Dans le présent règlement on entend par La Loi : la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique fermer relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;
Le Ministre : Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
Le Comité : Le Comité des sages visé à l'article 4 de la Loi;
Le Fonds : Le Fonds commun de garantie agréé par le Roi sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
BNB : La Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
Le Président : Le Directeur Général du Fonds;
Les membres : Les représentants visés par l'article 4, § 1er de la Loi et nommés par le Roi aux conditions de cette disposition.
Art. 2.Conformément à la Loi, le Comité a pour mission, lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur survient, de déterminer, à la demande du Ministre, si l'événement en cause constitue un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2, 3° de la Loi.
Art. 3.Le siège du Comité est établi auprès du Fonds, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité 33, bte 1.
La correspondance destinée au Comité est adressée ou remise au siège social du Fonds et porte la mention « A l'attention du Comité des sages ». Cette correspondance peut également être envoyée à l'adresse électronique « comite-tct@fcgb-bgwf.be ». Les membres du Comité communiquent au Fonds leurs coordonnées complètes (adresse postale, no de fax, adresse électronique, date de naissance) dès leur nomination par arrêté royal. Les réunions du Comité se tiennent au siège du Fonds.
Art. 4.Le Comité se réunit d'office à la requête du Ministre. Le Président convoque dans les plus brefs délais, par courrier électronique ou, en cas d'impossibilité, par télécopie ou par courrier recommandé, les membres du Comité en tentant de concilier les agendas.
Le Comité se réunit au plus tard dans les huit jours de la convocation. La convocation comportera l'ensemble des documents utiles pour le bon fonctionnement de la réunion.
Pour la gestion administrative du Comité, le Président peut procéder à une convocation d'initiative en tentant de concilier les agendas des membres.
Art. 5.Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les membres s'expriment en français ou en néerlandais selon leur choix. Les décisions prises par le Comité sont rédigées en français et en néerlandais.
Le Président assure le bon fonctionnement de l'organe qu'il préside.
En cas d'absence du Président, la Présidence est assurée par le représentant de la BNB. En cas d'absence du Président et du représentant de la BNB, la présidence est assurée par le membre présent le plus âgé.
Art. 6.Le Président établit l'ordre du jour des réunions. Un membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la demande au Président. Le point pourra être ajouté à l'ordre du jour en cas d'accord d'au moins la moitié des membres présents ou représentés ayant une voix délibérative. Le Président ouvre et clôture les séances du Comité. Il dirige les débats et exerce la fonction de rapporteur au sein du Comité lors de la première séance après réception de la demande du Ministre. Il peut demander tous les renseignements et documents utiles au(x) membre(s) qui demande(nt) de porter un point à l'ordre du jour.
Art. 7.A chaque séance, le Président désigne un secrétaire. Le secrétaire rédige le projet de procès-verbal dans un délai de trois jours ouvrables.
Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres ayant une voix délibérative ou non qui étaient présents lors de la réunion.
Les membres feront part de leurs remarques par voie électronique dans les trois jours ouvrables. Le membre qui n'aurait pas fait part de remarques dans le délai de trois jours ouvrables sera considéré comme ayant approuvé le projet de procès-verbal.
Dès approbation, le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire.
Les procès-verbaux des séances sont conservés au siège du Fonds.
Art. 8.Le Comité ne peut délibérer valablement que si tous les membres ayant une voix délibérative sont présents ou représentés. Si ce nombre de membres requis n'est pas atteint et si l'urgence l'exige, le Président convoque une nouvelle réunion du Comité à tenir dans les plus brefs délais, au plus tôt le premier jour ouvrable qui suit la première réunion.
Dans cette hypothèse le comité ne délibère valablement que si au moins quatre membres ayant une voix délibérative sont présents ou représentés L'urgence sera constatée et motivée dans le procès-verbal.
Art. 9.Un membre ne peut représenter plus d'un autre membre. La procuration doit parvenir au Fonds, avant la séance, par courrier électronique. Elle est vérifiée par le Président. La représentation ne peut se faire que par un membre ayant une voix délibérative.
Art. 10.Le Comité peut se faire assister par des experts ou décider d'entendre toute personne qu'il estime opportun. Pour des questions techniques précises qui demandent une compétence particulière, un membre peut demander de se faire assister par un expert. La demande doit parvenir au Fonds par courrier électronique avant la séance. Le Président se prononce sur l'acceptation de la présence de l'expert.
Les membres sont soumis à l'obligation de respect du secret professionnel et le Comité veille à ce que les experts respectent la confidentialité des travaux.
Art. 11.Chaque membre ayant une voix délibérative ne dispose que d'une voix et le cas échéant de celle du membre qu'il représente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, l'événement soumis à l'appréciation du comité sera considéré comme sinistre exceptionnel.
Art. 12.Une décision quant à la reconnaissance ou non d'une catastrophe technologique de grande ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la Loi est prise dans le mois à partir du jour de la réception par le Président de la requête du Ministre.
Art. 13.La décision visée à l'article 12 du présent règlement contient et porte mention des éléments suivants au moins : 1) la composition du Comité;membres présents et membres représentés; 2) le contenu et la date de la demande du Ministre;3) la date, l'heure et le lieu de la réunion au cours de laquelle le Comité a statué;4) la motivation de la décision. La décision est signée par le Président et le secrétaire. La décision est transmise sans délai par le Président au Ministre. Une copie de la décision est annexée au procès-verbal de la réunion.
Art. 14.Si lors de la première réunion la décision visée à l'article 12 est postposée, tout en respectant le délai qui y est précisé, le Président désigne un rapporteur chargé de rassembler tous renseignements et documents utiles afin que le Comité dispose, lors de la prochaine réunion, de tous les éléments pour rendre une décision motivée.
Le Président fixe, pendant la séance, la date et l'heure de la prochaine réunion. La convocation à la réunion est faite par le Président sans délai.
Le procès-verbal de la première réunion porte mention des éléments suivants au moins : 1) la composition du Comité;membres présents et membres représentés; 2) le contenu et la date de la demande du Ministre;3) la date, l'heure et le lieu de la réunion au cours de laquelle le Comité a délibéré;4) la motivation de la décision ainsi qu'une précision quant à l'instruction qui aura lieu;5) le nom et prénom du rapporteur;6) la date et l'heure de la réunion suivante.
Art. 15.Les décisions prises lors des réunions qui ne résultent pas d'une requête du Ministre sont adoptées en respectant les articles 6 à 10 du présent règlement et sont prises à la majorité simple des membres ayant une voix délibérative présents ou représentés.
Art. 16.Les membres du Comité exécutent leur mission en toute indépendance. Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement. Le membre qui est confronté à un conflit d'intérêt personnel s'abstient de participer à la délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence et de la nature dudit conflit au procès-verbal de la séance.
Art. 17.Les membres présents, sauf le Président, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement fixés forfaitairement à 20 , à moins que les frais réellement exposés soient supérieurs.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 mars 2014 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des sages.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM