publié le 11 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités de transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations
26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités de transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, les articles 4 à 8;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations;
Attendu qu'il a été décidé lors du conclave budgétaire de mars 2013 de substituer, à compter de l'année budgétaire 2013, au Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales d'autres modalités d'exécution pour les mouvements financiers liés au transfert des bâtiments; qu'il n'a pas été porté atteinte pour le surplus aux mécanismes financiers donnant lieu aux recettes et dépenses du Fonds ici concerné tels le mécanisme de correction en cas de transfert aux zones de police de la propriété des biens immobiliers hébergeant les fonctionnaires fédéraux transférés à la police locale, le loyer payé par la zone de police en cas de maintien dans le bâtiment dont elle a refusé le transfert de propriété et le produit de la vente des bâtiments ainsi refusés par la zone de police et abandonnés par elle;
Attendu que le présent projet a pour objet de définir les nouvelles modalités de perception des recettes et de liquidation des dépenses;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 5 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.951/2, donné le 22 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations, sont insérés les articles 5/1 et 5/2 rédigés comme suit : «
Art. 5/1.A compter de l'année budgétaire 2013 et jusqu'au terme du délai de 20 ans visé à l'article 2, alinéa 1er, le montant C éventuellement majoré en application de l'article 4, alinéa 5 supérieur à 0 EURO est payé annuellement par les communes et les zones de police pluricommunales sur l'article de recettes non affectées qui est défini à cet effet. Le paiement se fait dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de créance de la part de l'ordonnateur de l'article de recettes concerné.
A compter de la même année budgétaire, le produit de la vente et le loyer conforme au prix du marché visés à l'article 3, alinéas 2 et 3, sont versés à l'article de recettes non affectées visé à l'alinéa premier.
Les montants encore dus par les communes et zones de police pluricommunales pour les années budgétaires antérieures et qui n'ont pas été acquittés sont payés sur l'article de recettes non affectées visé à l'alinéa premier.
Art. 2.2. A compter de l'année budgétaire 2013 et jusqu'au terme du délai de 20 ans visé à l'article 2, alinéa 1er, le montant C éventuellement majoré en application de l'article 4, alinéa 5 inférieur à 0 EURO est payé annuellement aux communes et aux zones de police pluricommunales au moyen des crédits limitatifs inscrits à cet effet dans la section 13 du Budget général des dépenses.
Les montants redevables aux communes et aux zones de police pluricommunales pour les années budgétaires antérieures qui n'ont pas été acquittés à cette même date sont payés au moyen des crédits limitatifs visés à l'alinéa premier.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS