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Arrêté Royal du 26 mars 2012
publié le 10 mai 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « The Sound of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003077
pub.
10/05/2012
prom.
26/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/26/2012003077/moniteur
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26 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « The Sound of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 50.895/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « The Sound of Cash ». « The Sound of Cash » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 158 007, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

50.000 EUR

50.000 EUR

600 000

6

2.500 EUR

15.000 EUR

100 000

5 000

25 EUR

125.000 EUR

120

8 000

16 EUR

128.000 EUR

75

10 000

8 EUR

80.000 EUR

60

32 000

4 EUR

128.000 EUR

18,75

103 000

2 EUR

206.000 EUR

5,83

TOTAAL - TOTAL : 158 007

TOTAAL - TOTAL : 732.000 EUR

TOTAAL - TOTAL : 3,80


Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes qui, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, sont respectivement appelées « JEU-SPEL-SPIEL 1 » et « JEU-SPEL-SPIEL 2 ».

Cette pellicule opaque peut être illustrée d'une ou de plusieurs figures, images, graphismes ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Sous la pellicule opaque des jeux 1 et 2 sont distinctement imprimées, sous forme de lettres, trois notes de musique variables sélectionnées parmi les notes « DO », « RE », « MI », « FA », SOL », « LA » et « SI ». Pour chaque jeu, ces trois notes forment un ensemble appelé « Combinaison de jeu ».

Au recto ou au verso du billet est imprimée de façon visible une légende présentant sept combinaisons de jeu gagnantes et le montant du lot attribué par chacune de celles-ci.

Les sept combinaisons de jeu gagnantes visées à l'alinéa 3 présentent trois notes musicales différentes qui sont positionnées, en partant du bas vers le haut, dans l'ordre suivant : 1° DO, RE et MI.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 2 euros; 2° RE, MI et FA.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 4 euros; 3° MI, FA et SOL.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 8 euros; 4° FA, SOL et LA.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 16 euros; 5° SOL, LA et SI.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 25 euros; 6° LA, SI et DO.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 2.500 euros; 7° SI, DO et RE.Cette combinaison de jeu gagnante attribue un lot de 50.000 euros.

Donne droit à un lot le jeu 1 ou le jeu 2 qui, après grattage, présente trois notes musicales formant une combinaison de jeu identique à une des sept combinaisons de jeu gagnantes visées à l'alinéa 4. Dans ce cas, le lot attribué correspond au montant imprimé dans la légende, en chiffres arabes, en marge de la combinaison de jeu gagnante concernée.

Le jeu 1 ou le jeu 2 est toujours perdant lorsque les trois notes de sa combinaison de jeu ne remplissent pas les deux conditions suivantes : 1° elles doivent être identiques aux trois notes formant une des sept combinaisons de jeu gagnantes;2° elles doivent être positionnées, en partant du bas vers le haut, dans le même ordre que celui des notes formant la combinaison de jeu gagnante concernée. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 2 euros, 25 euros, 2.500 euros ou 50.000 euros présente uniquement une combinaison de jeu gagnante; 2° 4 euros présente, soit une combinaison de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux combinaisons de jeu gagnantes attribuant chacune un montant de 2 euros;3° 8 euros présente, soit une combinaison de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux combinaisons de jeu gagnantes attribuant chacune un montant de 4 euros;4° 16 euros présente, soit une combinaison de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux combinaisons de jeu gagnantes attribuant chacune un montant de 8 euros.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous la pellicule opaque de chaque zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 29 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mai 2012.

Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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