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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 08 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1985 instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200550
pub.
08/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003200550/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1985 instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1985 instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 26 juin 2002;

Vu l'avis 34.586/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1985 instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en la production, le transport, le comptage ou le commerce des énergies électrique ou gazière, et les laboratoires concernant ces activités. § 2. On entend par : 1o le transport des énergies électrique ou gazière : a) la livraison physique des énergies électrique ou gazière par les réseaux de transport et de distribution;b) les centres de coordination technique destinés aux transport des énergies électrique ou gazière; 2o le comptage : les activités concernant le rassemblement, la mise à jour, le traitement et la mise à disposition des données de comptage relatives à la consommation; § 3. La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité n'est pas compétente pour le trading. Le trading d'énergie comprend le négoce d'énergie en gros entre producteurs, traders ou intermédiaires financiers. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 juin 1985, Moniteur belge du 12 juillet 1985.

Arrêté royal du 13 janvier 1997, Moniteur belge du 28 janvier 1997.

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