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Arrêté Royal du 26 mai 2015
publié le 05 juin 2015

Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2015022171
pub.
05/06/2015
prom.
26/05/2015
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eli/arrete/2015/05/26/2015022171/moniteur
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26 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention audiciens-organismes assureurs du 22 mai 2014 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; ;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 22 octobre 2014 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 27 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au I., 1.1., les modifications suivantes sont apportées : a) au 1.1.1., après la prestation 679070 - 679081, la prestation suivante est insérée : « 679416 - 679420 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 » b) au 1.1.2., après la prestation 679372 - 679383, la prestation suivante est insérée : « 679431 - 679442 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 » 2° au I., 1.2., les modifications suivantes sont apportées : a) au 1.2.1., après la prestation 679755 - 679766, la prestation suivante est insérée : « 679954 - 679965 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 » b) au 1.2.2., après la prestation 679895 - 679906, la prestation suivante est insérée : « 679976 - 679980 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 » 3° au II., 2.1., les modifications suivantes sont insérées : a) au 2.1.2., l'alinéa 1er est complété par les dispositions reprises sous d), rédigé comme suit: « d. Chez le bénéficiaire jusqu'au 65ème anniversaire qui éprouve une difficulté au test vocal dans le bruit de plus de 3 dB par rapport à la norme. La norme est validée par des listes de mots spécifiques qui sont elles-mêmes normées pour l'audiométrie vocale dans le bruit.

L'audiométrie vocale dans le bruit détermine le rapport signal/bruit pour un indice vocal de 50%, obtenu au casque lorsque la parole et le bruit sont envoyés dans la même oreille (ipsilatéral) et que le niveau de bruit est de 60 dB SPL. Cette règle est également d'application pour les bénéficiaires qui au moment de la délivrance ont plus de 65 ans mais pour lesquels la règle ci-dessus était déjà d'application avant leur 65ème anniversaire. » b) le 2.1.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d'application, c'est le code nomenclature des règles d'exception qui doit être utilisé lors de la demande. » c) au 2.1.3., le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'intervention complémentaire pour l'adaptation CROS ou BICROS peut uniquement être attestée en complément d'un appareillage monophonique. » 4° au II., 2.2., les dispositions reprises sous 2.2.2. sont remplacées par les dispositions suivantes : « 2.2.2. Exceptions Dans les cas suivants, la plus-value d'un appareillage peut être démontrée d'une autre manière a) Pour les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une audiométrie vocale et un test de localisation ne sont pas nécessaires.Pour ces bénéficiaires, le gain auditif, l'amélioration de la localisation et la plus-value d'un appareillage peuvent être démontrés ou motivés par l'audicien au moyen d'un test d'observation ou d'autres tests adaptés Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l'âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. b) Pour tous les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée.Le test avec l'appareillage, réalisé en champ libre, avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal doit démontrer une amélioration : - de 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou - de 10 % d'intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). c) Pour les bénéficiaires souffrant d'une perte auditive permanente de moins de 40 dB et qui au test vocal dans le bruit éprouve une difficulté de plus de 3 dB par rapport à la norme pour les listes vocales spécifiques, une audiométrie vocale dans le bruit peut être réalisée en champ libre avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal.L'amélioration doit être de : - 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou - 10 % d'intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). d) Pour des raisons médicales notées dans le rapport de test, si toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale en champ libre.Sur la base de cette audiométrie tonale en champ libre, l'appareillage doit apporter, aux mêmes fréquences pour lesquelles une perte auditive est mesurée (2.1), un gain moyen minimum de 10 dB. S'exprimer dans une autre langue que celle du test d'audiométrie n'est pas une raison valable pour ne pas réaliser d'audiométrie vocale. Dans ce cas, des listes 'non-sense' peuvent éventuellement être utilisées. » 5° au II., 2.5, le dernière alinéa est remplacée par ce qui suit : « Cette intervention forfaitaire de l'assurance ne peut être accordée que sur base d'une prescription médicale pour les tests. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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