publié le 28 mai 2004
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances
26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, transpose dans l'arrêté d'exécution de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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loi
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09/07/1975
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, à savoir l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les directives 2002/12 et 2002/13 modifiant respectivement les directives 79/267 et 73/239 en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et des entreprises d'assurance non-vie (J.O. du 20 mars 2002).
Il en est en effet ainsi qu'un certain nombre d'aspects de l'exigence de solvabilité sont réglés dans ce règlement général. Il s'agit principalement des modalités de calcul de l'exigence de marge et des dispositions relatives au fonds de garantie minimum exigé.
Le présent arrêté doit donc être vu en connexité avec l'arrêté royal qui transpose les directives dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
De manière générale il est certainement nécessaire, compte tenu de l'inflation et de la progression du montant des sinistres et des frais, de relever le montant actuel du fonds de garantie minimum.
Néanmoins, la Belgique a déjà anticipé en grande partie cette situation, en adaptant l'article 19 du règlement général du 22 février 1991 par le biais de l'arrêté royal du 26 novembre 1999.
A l'avenir, ce montant minimum sera par ailleurs automatiquement adapté à l'indice européen des biens de consommation.
Discussion article par article Article 1er Cet article abroge l'article 17, § 1er de l'arrêté d'exécution. Pour des motifs de cohérence, le régime de ce paragraphe est repris dans la loi.
Article 2 Cet article remplace entièrement l'article 18 A et B de l'arrêté d'exécution, concernant le calcul de la marge de solvabilité à constituer. Les principes de base sont en grande partie maintenus.
En ce qui concerne l'activité des branches non-vie, les points suivants sont néanmoins nouveaux : -en ce qui concerne le calcul de l'exigence de marge de solvabilité des branches 11, 12 et 13, l'encaissement des primes et la charge des sinistres sont majorés de 50 %; - les montants de base auxquels le plus grand pourcentage est appliqué, sont relevés à 50 millions d'euros pour les primes et à 35 millions d'euros pour les sinistres (actuellement 10 millions et 7 millions d'euros); - l'exigence de marge de solvabilité ne peut plus diminuer par rapport à l'exercice précédent, sauf en fonction de l'évolution des provisions techniques pour sinistres à payer.
Une nouveauté en ce qui concerne l'activité d'assurance vie, est l'obligation pour les produits liés à des fonds d'investissement de constituer une marge de solvabilité exigée limitée lorsque les frais de gestion peuvent être adaptés endéans une période de cinq ans ou moins.
Article 3 Cet article adapte dans l'article 19 du règlement général les minima absolus du fonds de garantie aux exigences nouvelles des directives.
Grâce à l'anticipation de la situation par le législateur belge, à laquelle on a fait référence plus haut, les nouveaux montants n'auront qu'une répercussion plutôt limitée sur les entreprises existantes.
Seulement pour la branche 17, à savoir la protection juridique, où le montant passe de 625.000 euros à 2 millions d'euros, la majoration peut être considérée comme importante.
Au § 3, une nouvelle disposition est ajoutée, rattachant les minimaux à l'indice européen des prix à la consommation.
Article 4 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
A cet effet, cet article insère dans le règlement général un article 39ter qui fixe également le régime transitoire.
Ici, on a considéré que les délais maximum repris dans les directives, qui sont de 5 ans, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, sont, pour des motifs liés à la protection du consommateur, trop longs.
C'est pourquoi il a été prévu que pour les nouvelles entreprises, l'arrêté est applicable à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Pour les entreprises déjà agréées, c'est la date du 31 décembre 2005 qui est retenue, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, moyennant certaines conditions.
Pour certains points spécifiques, le délai de cinq ans a néanmoins été repris, moyennant toutefois une adaptation progressive et annuelle, exprimée en pourcentage.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN
26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie;
Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie;
Vu l'avis de la Commission des Assurances du 30 juin 2003;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 septembre 2003;
Vu l'avis 36.814/1 du Conseil d'Etat rendu le 6 avril 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999, le § 1er est abrogé.
Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, le point A, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et le point B, modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 1995 et 26 novembre 1999, sont remplacés comme suit : « A. Branches d'assurance classées sous les numéros 1 à 18 de l'Annexe Ire du présent arrêté : § 1er. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée aussi bien par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux.
Lorsque les entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux.
Sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants, calculés pour l'ensemble des branches.
Premier résultat (par rapport aux primes).
La base des primes ou cotisations est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu.
Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13, telles que visées à l'annexe Ire du présent arrêté, sont majorées de 50 %.
Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.
Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, la première de 50 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 18 % et 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.
Second résultat (par rapport aux sinistres).
Pour les branches 11, 12 et 13, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
Ensuite, le montant des sinistres moyens payés au titre des affaires directes sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs au cours des trois derniers exercices est agrégé.
A cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Il en est ensuite déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Il est enfin déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Si la période de référence visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
Selon la période de référence prévue aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches, la première de 35 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. § 2. Dans le cas des risques relevant de la branche 18, telle que visée à l'annexe Ire du présent arrêté, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul de la base des sinistres est le coût supporté par l'entreprise dans le cadre de l'intervention d'assistance effectuée. § 3. Les fractions applicables conformément au point A, § 1er, alinéas 10 et 19 du présent article, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si : a) les primes sont calculées sur la base de tables de morbidité selon des méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie;b) une provision pour vieillissement est constituée;c) un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;d) l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard;e) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours. § 4. Si l'exigence de marge de solvabilité est inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un.
B. Branches d'assurance classées sous les numéros 21 à 29 de l'Annexe Ire du présent arrêté. a) Pour les activités des branches 21, 22, 28, 29 et 23 autres que les assurances complémentaires, lorsque l'entreprise assume le risque de placement, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants : Premier résultat : Une fraction égale à 4 % des provisions d'assurance vie de bilan relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction de la réassurance, multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions d'assurance vie, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut de ces provisions;ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %.
Second résultat : Une fraction égale à 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs pris en charge par l'entreprise multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise, après cession et rétrocession en réassurance, et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.
Toutefois, pour les assurances temporaires en cas de décès, non renouvelables par tacite reconduction, d'une durée maximale de trois ans, la fraction mentionnée ci-dessus est ramenée à 0,1 %; pour celles d'une durée supérieure à trois ans et ne dépassant pas cinq ans, cette fraction est ramenée à 0,15 %. b) Pour les assurances complémentaires des branches 21, 22 et 23, le montant de la marge à constituer est égal au résultat du calcul tel qu'il est déterminé au point A, § 1er du présent article, sous la rubrique "premier résultat" du groupe d'activités non-vie.c) Pour les activités de la branche 23, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % des provisions techniques. Lorsque le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.
Dans la mesure où l'entreprise couvre également un risque de mortalité, l'exigence de marge de solvabilité est majorée d'une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au point a), second résultat de la présente division. d) Pour les activités de la branche 27, l'exigence de marge de solvabilité se détermine de la même manière que pour la branche 23, en remplaçant les "provisions techniques" par les "fonds gérés".e) Pour les activités de la branche 24, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux éléments suivants : a) une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au point B, a) premier résultat, du présent article;b) l'exigence de marge de solvabilité imposée aux entreprises exerçant le groupe d'activités non-vie par le § 3 du point A du présent article, à l'exception des dispositions relatives au fonds de garantie minimum telles que reprises à l'article 19 du présent arrêté.f) Pour les activités de la branche 25, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1% du patrimoine des associations.g) Pour les activités de la branche 26, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 4 % des provisions mathématiques telles que visées au point B, a), premier résultat, du présent article et relatives à ces activités.»
Art. 3.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999 est remplacé comme suit : « Art. 19, § 1er. Le minimum absolu du fonds de garantie est fixé à : 1° 2.000.000 eur pour les branches 1 à 9 et 16 à 18 2° 3.000.000 eur pour les branches 10 à 15 et 21 à 29.
Si l'activité d'assurance tant en Belgique qu'à l'étranger s'étend sur plusieurs branches du groupe d'activités "non-vie", seule est prise en considération pour le calcul de la marge de ce groupe la branche qui exige le minimum absolu du fonds de garantie le plus élevé.
Pour les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, le minimum absolu du fonds de garantie est réduit de 1/4. § 2. La marge de solvabilité doit être constituée à concurrence du fonds de garantie, avec un minimum tel que déterminé au § 1er du présent article, par des éléments autres que ceux visés à l'article 15bis, § 1er, points 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi. § 3. Les montants prévus au point A, § 1er, premier et second résultats de l'article 18 et au § 1er du présent article, sont révisés chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant de l'entrée en vigueur des directives 2002/12 et 2002/13 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100.000 EUR supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté. »
Art. 4.Au règlement général, il est inséré dans le même arrêté un article 39ter rédigé comme suite : « Art. 39ter § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. Pour les entreprises disposant à cette date de l'agrément visé à l'article 4 de la loi, les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux exercices débutant au 1er janvier 2005 ou débutant au cours de cette année civile.
Jusqu'à cette date, les dispositions restent applicables telles qu'elles étaient en vigueur. § 3. Pour les entreprises disposant à la date de la mise en vigueur de cet arrêté de l'agrément visé à l'article 4 de la loi et ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté au 31 décembre 2005, la C.B.F.A. peut accorder un délai supplémentaire d'au maximum 2 ans pour s'y conformer, à condition que soit soumis à son approbation un plan qui démontre que les conditions imposées peuvent être remplies dans le délai imparti.
Au cours de cette période, les entreprises doivent continuer à satisfaire aux dispositions applicables avant le jour de la mise en vigueur de cet arrêté. § 4. En ce qui concerne l'application des exigences reprises à l'article 18, point A., § 1er, premier résultat, 2e alinéa et second résultat, alinéa 1er, une période de transition de cinq ans est prévue. A partir du 31 décembre 2005, une augmentation annuelle de 10 % doit toutefois être prise en considération. »
Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 26 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN