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Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012392
pub.
29/12/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999012392/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 26 mai 1997 Octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46439/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux employeurs qui occupent ces travailleurs.

Art. 2.Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances s'élève à 2,57 p.c. du montant brut du pécule de vacances. Cela correspond à 2,7636 p.c. du montant brut imposable du pécule de vacances (pécule de vacances brut, déduction faite des retenues sociales).

Art. 3.Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances est fixé sur la base d'un ou de plusieurs titres de paiement émanant de un ou de plusieurs fonds de vacances que les travailleurs reçoivent comme pécule de vacances légal.

Art. 4.Ont droit au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, les travailleurs qui : a) ont droit au pécule de vacances légal pendant l'année de vacances; et b) qui sont reconnus comme ouvrier portuaire au 30 juin de l'année de vacances ou qui sont occupés par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 5.Ont également droit au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances : 1) les travailleurs qui ont droit au pécule de vacances légal pendant l'année de vacances, mais qui, au 30 juin de l'année de vacances appartiennent à une des catégories suivantes : les chômeurs complets involontaires, les pensionnés, les prépensionnés, les travailleurs à capacité de travail réduite, les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pendant qu'ils étaient en incapacité de travail, ainsi que les travailleurs qui sont sous les armes et qui ne sont plus liés par un contrat de travail.Ces travailleurs doivent avoir effectué des prestations de travail réelles ou assimilées pendant l'année de vacances et ne peuvent pas encore avoir bénéficié de l'avantage de la présente convention collective de travail pendant cette année. 2) les ayants cause d'un travailleur qui est décédé entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année de vacances, à condition que ce travailleur décédé eût droit au pécule de vacances légal pendant l'année de vacances.

Art. 6.Ce double pécule de vacances est à charge de : a) l'employeur qui occupe les travailleurs remplissant les conditions fixées sous l'article 4, a) et b).b) l'employeur qui est le dernier à occuper les travailleurs visés à l'article 5.

Art. 7.Le paiement de ce double pécule de vacances se fait comme suit dans les différents ports : Pour ANVERS : par la "Compensatiekas voor Betaald Verlof der Centrale der Werkgevers aan de haven van Antwerpen".

Pour GAND : par la "Centrale Betaalkassen der Cepg".

Pour BRUXELLES : par la Centrale des employeurs aux ports de Bruxelles & Vilvorde pour les membres affiliés et directement par les autres employeurs.

Pour OSTENDE : par le "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort".

Pour ZEEBRUGGE : par la "Centrale der Werkgevers aan de haven van Zeebrugge".

Pour BRUGGE : directement par l'employeur concerné.

Art. 8.Les conditions d'octroi et la date de paiement de ce double pécule de vacances sont fixées pour chaque port par les sous-commissions paritaires compétentes.

Art. 9.La présente convention collective de travail est d'application pour les vacances à prendre en 1997 et 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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