publié le 26 juin 1998
Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
26 MAI 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;
Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 22 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit : - premier trimestre : 25 %; - deuxième trimestre : 26 %; - troisième trimestre : 24 %; - quatrième trimestre : 25 %.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. .
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT Par le Roi: La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN