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Arrêté Royal du 26 mai 1998
publié le 26 juin 1998

Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022394
pub.
26/06/1998
prom.
26/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/26/1998022394/moniteur
moniteur
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26 MAI 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;

Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 22 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit : - premier trimestre : 25 %; - deuxième trimestre : 26 %; - troisième trimestre : 24 %; - quatrième trimestre : 25 %.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. .

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.

ALBERT Par le Roi: La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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