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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la concrétisation de la norme salariale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202471
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la concrétisation de la norme salariale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la concrétisation de la norme salariale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 9 janvier 2020 Concrétisation de la norme salariale (Convention enregistréele 19 mars 2020 sous le numéro 157704/CO/316)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des entreprises actives dans le remorquage en mer et dans le secteur du dragage;b. aux capitaines, officiers et subalternes inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge, et qui relèvent du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. La présente convention collective de travail est conclue en application et en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2020, les salaires et indemnités barémiques sont augmentés de 1,1 p.c..

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires a le droit de mettre fin à la convention, moyennant un préavis de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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