publié le 04 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157717/CO/145) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
Les salaires
Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2020 les salaires sont indexés de 0,89 p.c. A partir du 1er janvier 2020 les salaires minimums suivants sont d'application :
Bloementeelt (145.01)
10,12 EUR
Floriculture (145.01)
10,12 EUR
Bosboomkwekerij (145.02)
11,25 EUR
Sylviculture (145.02)
11,25 EUR
Boomkwekerij (145.03)
11,33 EUR
Pépinières (145.03)
11,33 EUR
Fruitteelt en fruitsorteerbedrijven (145.05)
9,26 EUR
Fruiticulture et entreprises de triage de fruits (145.05)
9,26 EUR
Groenteteelt (145.06)
9,26 EUR
Culture maraîchère (145.06)
9,26 EUR
Champignonteelt (145.07)
9,99 EUR
Culture de champignons (145.07)
9,99 EUR
§ 2. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c.
Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir article 2). § 3. Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Indexation
Art. 3.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé.
Prime de fin d'année
Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a au cours de l'année civile, au moins 50 jours de travail déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 190,00 EUR. Cette prime de fin d'année est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Prime de fidélité
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,50 EUR par jour presté.
Cette prime de fidélité est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Prime syndicale
Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une prime syndicale. Cette prime s'élève à 2/12èmes de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition que ce personnel occasionnel ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail.
La prime syndicale est de 24,16 EUR le 1er janvier 2019.
Cette prime syndicale est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Prime forfaitaire annuelle
Art. 7.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 10,00 EUR brut au personnel occasionnel mentionné dans le § 1er qui, au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année civile, a au moins indiqué 50 jours d'occupation sur le formulaire occasionnel dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Le paiement s'effectue au plus tard avec le décompte salarial du mois au cours duquel les 50 jours visés ci-dessus sont atteints. § 2. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 132769/CO/145.
Après l'indexation de 0,89 p.c., le montant de la prime est fixé à 10,82 EUR le 1er janvier 2020.
Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle remplace : - la convention collective de travail du 6 décembre 2012 concernant les conditions de travail et de salaire pour le travail saisonnier et occasionnel (enregistrée sous le n° 114970/CO/145); - et pour le champ d'application de cette convention collective de travail, la convention collective de travail du 4 juillet 2019 concernant les conditions de salaire et de travail (enregistrée sous le n° 153148/CO/145).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE